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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 22 mai 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Amélie POISSON
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIYG
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
né le 29 Mars 1959 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
Madame [W] [M]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
Monsieur [H] [F]
né le 13 Avril 1961 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]
Représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] (14). Suite à une déclaration préalable n°14 220 100 97 du 28 avril 2021, reçue en mairie le 30 avril 2021, Monsieur [H] [F], propriétaire du fond voisin situé [Adresse 3], a fait réaliser des travaux d’agrandissement de sa maison, et créer un toit terrasse. Les travaux ont été achevés en août 2022.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, le conseil des époux [M] a écrit à Monsieur [H] [F], faisant valoir que cette construction était irrégulière et causait des préjudices à ses clients, et le mettant en demeure d’avoir à confirmer son intention de stopper l’utilisation du toit terrasse et de justifier de la condamnation de la fenêtre permettant d’y accéder.
Le conseil des époux [M] a également communiqué copie de cette mise en demeure au service de l’urbanisme et de l’habitat de la mairie de [Localité 7], faisant valoir que les travaux n’étaient pas conformes à la déclaration préalable.
Par courriel du 21 novembre 2022, le service de l’urbanisme de [Localité 7] l’a informé qu’une visite des lieux avait été réalisée le 10 novembre 2022 au cours de laquelle il avait été constaté des non-conformités par rapport à l’autorisation délivrée, Monsieur [H] [F] ayant été invité à déposer un dossier de régularisation.
Deux constats de commissaire de justice ont été dressés le 7 juin 2023 et le 5 juin 2024, le 1er à la demande des époux [M] et le 2nd à la demande de Monsieur [H] [F].
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, ces derniers ont fait assigner Monsieur [H] [F] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 544, 678 à 680 du code civil et l’article A424-8 du code de l’urbanisme :
— A titre principal :
* Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
* Constater l’absence de contestation sérieuse,
En conséquence :
* Ordonner la démolition du toit terrasse appartenant à Monsieur [H] [F], sis [Adresse 3] sur une longueur de 4,85 mètres et 7,16 mètres de largeur, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, prenant effet 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A titre subsidiaire :
* Ordonner à Monsieur [H] [F] de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires permettant de mettre fins aux vues directes par la fixation de cloisons ou de brises-vues à une distance de 1,90 mètres de la limite séparant son fond de leur parcelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Ordonner à Monsieur [H] [F] de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires permettant de mettre fins aux vues obliques par la fixation de cloisons ou de brises-vues à une distance de 0,60 mètres de la limite séparant son fond de leur parcelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec fixation d’une mission et d’une provision,
— En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [H] [F] aux dépens,
* Condamner Monsieur [H] [F] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Lors de cette audience, les époux [M], outre leurs prétentions initiales, ont également sollicité à titre subsidiaire de voir ordonner la démolition du dispositif occultant réalisé par Monsieur [H] [F] sur le toit terrasse, décrit par le constat du 5 juin 2024.
Au soutien de leur demande de démolition, ils font valoir que le trouble manifestement illicite est constitué par l’édification d’une construction avec toit terrasse en violation évidente des règles de droit, cette construction offrant des vues plongeantes, droites et obliques sur leur jardin, dans leur séjour, dans la chambre située au 1er étage, source de nombreux préjudices, tout en ayant été édifiée à 9 cm de leur muret, alors qu’elle aurait dû être implantée à 1,90m pour ce qui est des vues droites, et 0,60m pour ce qui est des vues obliques.
En réponse aux moyens de Monsieur [H] [F], et pour conclure que le trouble demeure pleinement caractérisé, les époux [M] font valoir que les travaux réalisés par celui-ci pour faire supprimer la vue irrégulière, sont eux-mêmes irréguliers faute d’autorisation administrative conformément au plan local d’urbanisme, ce qu’il ne conteste pas, ces travaux n’étant pas prévus par la déclaration préalable. Ils font valoir qu’en réalisant ces travaux, Monsieur [H] [F], qui a ainsi reconnu l’illégalité de sa construction initiale, leur a occasionné une perte d’ensoleillement important. Ils font enfin valoir que les vues des propriétés voisines n’ont aucun lien avec le litige, qu’elles respectent les dispositions légales et n’ont pas d’incidence sur la jouissance de leur lot, à la différence de la vue créée par le toit terrasse qui leur cause un sentiment de partage de leur lot.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’ordonner les mesures permettant de mettre fin aux vues, les époux [M] font valoir que le trouble démontré justifie que soit ordonné ces mesures, les solutions réalisées unilatéralement par Monsieur [H] [F] ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme et ne mettant pas fin à toutes les vues.
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire d’expertise, ils font valoir que Monsieur [H] [F] n’est pas intervenu pour mettre fin au trouble, les travaux de cloisonnement qu’il a réalisés étant irréguliers et impactant considérablement la jouissance de leur lot, l’utilité de cette expertise étant caractérisée par la nécessité de confirmer par des mesurages techniques que la vue est existante et de déterminer les travaux nécessaires.
Pour sa part, Monsieur [H] [F] a sollicité de voir débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, et leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue d’une contestation sérieuse relative à la démolition du toit terrasse, celui-ci ayant été entièrement cloisonné, empêchant toute vue sur l’intérieur des immeubles et sur les terrains voisins, et ne générant donc aucun trouble manifestement illicite. Il précise qu’en toute hypothèse, les époux [M] ne peuvent arguer d’un préjudice lié à la création d’une vue, les propriétés voisines offrant toutes une vue sur leur jardin.
En réponse aux moyens des époux [M], il fait valoir que le dispositif occultant est régulier puisqu’il bénéficiait d’une autorisation pour l’installer sur son toit terrasse, et qu’en toute hypothèse, la vue alléguée n’existant plus, la violation de dispositions légales ne pouvait caractériser un trouble manifestement illicite, de nature à justifier la démolition, celle-ci étant disproportionnée. Il précise enfin qu’il n’est pas démontré l’existence du préjudice d’ensoleillement, que celui-ci constituerait un trouble manifestement illicite et que la démolition serait une sanction proportionnée.
Il fait enfin valoir que demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. Il précise que cette mesure est sans objet puisque le toit terrasse est cloisonné et n’offre plus aucune vue sur le jardin des époux [M]. Il expose également que cette expertise est inutile puisque la mission sollicitée ne nécessite aucune compétence technique, la création d’une vue et son caractère direct ou non étant une notion juridique appréciée par le juge du fond, l’expert ne pouvant apporter sur ce point d’autres éléments factuels que ceux déjà produits, et la solution d’obstruction relevant d’une appréciation esthétique et non technique. Il fait enfin valoir que les modalités de destruction ne concernent que le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition du toit terrasse
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites, ni balcons sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
L’article 679 du code civil dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Il est acquis, dans l’hypothèse où des vues ont été initialement créées en deçà de la distance légale, qu’il appartient au juge du fond de déterminer souverainement si les travaux par la suite entrepris empêchent finalement toute vue sur le fond voisin.
En l’espèce, s’il est constant que le toit terrasse litigieux a été construit à 9 cm du muret des époux [M], le constat d’huissier en date du 5 juin 2024 communiqué par Monsieur [H] [F] établit que celui-ci a posé des brises-vues sur le pourtour de cette terrasse. Les époux [M] confirment la pose de ces brises-vues puisque leur conseil s’en est prévalu dans ses mails échangés en mars 2025 avec le service de l’urbanisme de la mairie de [Localité 7], mails dans lesquels il communique une photo des brises-vues.
Il ressort de ces éléments que ces brises-vues sont, de par leur hauteur et de part leur matérialité, de nature à empêcher la vue sur le fond des époux [M], et donc à mettre un terme au trouble allégué par ces derniers, peu important que les vues aient été initialement créées en deçà des limites légales. Les époux [M] le reconnaissent eux-même puisque dans leur écriture, ils visent uniquement la persistance de vues obliques sur les pièces du dernier étage de leur immeuble, préjudice dont ils ne rapportent aucunement la preuve.
Par ailleurs, certes, la pose de ces brises-vues est soumise à une déclaration préalable que n’a pas effectuée Monsieur [H] [F], puisque cette installation n’était pas prévue au document administratif d’autorisation délivré initialement par la mairie de [Localité 7].
Toutefois, la seule non conformité des travaux litigieux aux autorisations administratives nécessaires relève exclusivement, en l’absence de la preuve de tout préjudice en résultant pour les époux [M], de recours gracieux et/ou contentieux administratif, mais n’est en aucun cas suffisante pour établir un trouble manifestement illicite. Or, la vue droite et oblique sur leur jardin et leur salon n’existe plus, la preuve de la vue oblique sur leur étage n’est pas rapportée, pas plus que la perte d’ensoleillement invoquée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.
Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes subsidiaires de démolition du dispositif occultant et de fixation de cloisons ou de brises-vues
En l’espèce, il ressort des motifs adoptés ci-dessus que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite les affectant, sur lequel ils fondent les présentes demandes.
Ils en seront donc également déboutés.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible : pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, il résulte des motifs adoptés ci-dessus que les époux [M] ne peuvent se prévaloir d’aucune violation des articles 678 et 679 du code civil, pas plus que ne peut être invoqué l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Quant au respect des normes administratives, il convient de rappeler que cette question ne relève pas de la compétence des juridictions administratives. En l’absence de preuve de l’existence d’une situation préjudiciable subie par ces derniers, la mesure d’expertise ne présente donc aucun intérêt.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [M] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] de leur demande d’ordonner sous astreinte la démolition du toit terrasse appartenant à Monsieur [H] [F] sis [Adresse 3] à [Localité 7] (14),
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] de leur demande d’ordonner la démolition du dispositif occultant réalisé par Monsieur [H] [F] sur le toit terrasse et qui est décrit par constat du 5 juin 2024,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] de leur demande d’ordonner à Monsieur [H] [F] de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires permettant de mettre fins aux vues directes par la fixation de cloisons ou de brises-vues à une distance de 1,90 mètres de la limite séparant son fond de leur parcelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] de leur demande d’ordonner à Monsieur [H] [F] de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires permettant de mettre fins aux vues obliques par la fixation de cloisons ou de brises-vues à une distance de 0,60 mètres de la limite séparant son fond de leur parcelle, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] de leur demande d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [W] [M] de leur demande
formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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