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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HABA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME,
dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Madame [Y] [K], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS:
Monsieur [L] [E]
né le 16 Septembre 2002 à HARFLEUR (76700),
demeurant 1 Rue Alphonse Allais – Rez-de-Chaussée – Appartement 001 – 76700 HARFLEUR
non comparant, non représenté
Madame [M] [Z]
née le 19 Novembre 2003 à HARFLEUR (76700),
demeurant Maison d’arrêt de ROUEN – 169 Boulevard de l’Europe – 76000 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2024 à effet au 30 juillet 2024, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [Z] portant sur un logement n° 3410101.05.01.00.001, appartement 001, escalier 01, rez-de chaussée, dans l’immeuble situé 1 rue Alphonse Allais à HARFLEUR (76700), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 361,33 euros, outre une provision sur charges.
Madame [M] [Z] a donné congé par lettre reçue le 5 mars 2025 par le bailleur, Monsieur [L] [E] restant dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, HABITAT 76 a fait délivrer à Monsieur [L] [E] et Madame [M] [Z] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 6 904,40 euros, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [L] [E] le 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, HABITAT 76 a fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] et obtenir :
leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 2 025,84 euros au titre de l’arriéré ;leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’au 5 mars 2026 ;la condamnation de Monsieur [E] à lui payer cette indemnité à compter du 6 mars 2026 ;leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, HABITAT 76, régulièrement représenté, indique renoncer à ses demandes formées à l’encontre de Madame [M] [Z] hormis pour ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Il sollicite la condamnation de Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1 116,45 euros au titre de son arriéré en principal actualisé au 4 décembre 2025, y inclus des frais d’enquête SLS. Il maintient le surplus de ses demandes.
Monsieur [L] [E] assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude et Madame [M] [Z] assignée sur procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la renonciation par HABITAT 76 de ses demandes principales à l’encontre de Madame [Z]
Cette renonciation exprimée par le bailleur lors de l’audience sera constatée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir informé la caisse d’allocations familiales de la situation de Monsieur [E] deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail dirigée à l’encontre de Monsieur [E] est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers et des accessoires échus, le bail sera résilié de plein droit conformément au délai légal après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 juin 2025 les sommant de régulariser leur impayé de 6 904,40 euros dans le délai de six semaines.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que cette somme correspond à l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 et qu’il comprend une somme de 25 euros imputée le 24 février 2025 à titre de frais d’enquête outre une somme totale de 5 498,10 euros à titre de supplément loyer solidarité (SLS) appliqué entre janvier et mai 2025.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. »
L’article L.441-9 du code la construction et de l’habitation précise les conditions dans lesquelles ce supplément de solidarité peut être réclamé aux locataires : « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1,ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
Selon les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 22 octobre 2008, le montant maximum de l’indemnité pour frais de dossier prévu à l’article L. 441-9 susvisé est égal à 25 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bailleur produit un courrier du 5 décembre 2024 mettant en demeure Madame [Z] et Monsieur [E] de lui transmettre les éléments requis par l’enquête statistique sous peine d’application du SLS. Il produit également un constat de commissaire de justice établi le 5 décembre 2024 portant sur de nombreux plis envoyés ce même jour par HABITAT 76 concernant l’enquête SLS avec des sondages effectués au hasard pour en vérifier le contenu.
Toutefois, aucun listing des personnes concernées par ces envois n’est produit. Il s’ensuit qu’HABITAT 76 ne justifie pas de la notification à Madame [Z] et Monsieur [E] de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L.441-9 du code la construction et de l’habitation lui permettant d’appliquer le SLS et les frais de dossier revendiqués à la date du commandement du 12 juin 2025.
Il convient donc de déduire à ce titre des causes du commandement une somme totale de 5 523,31 euros.
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas atteint de nullité et qu’il vaut pour la somme réellement due.
En conséquence, les locataires disposaient d’un délai de six semaines expirant le 24 juillet 2025 à 23 h 59 pour régler la somme de 1 381,30 euros, étant relevé que la somme totale de 5 498,10 euros à titre de SLS a en tout état de cause été annulée le 24 juin 2025.
Tel qu’il résulte du décompte produit, la somme de 1 381,30 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [E] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [E] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 25 juillet 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [E] à son paiement à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 1 116,45 euros dû au 4 décembre 2025, soustraction faite des frais de procédure.
Cet arriéré comporte notamment des frais d’assurance souscrit pour le compte du locataire pour un montant total de 7,04 euros.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, le bailleur produit une lettre du 19 août 2025 mettant en demeure Monsieur [E] d’adresser son attestation d’assurance, mais aucune preuve d’envoi ou de réception de celle-ci. Faute de justifier de la notification de la mise en demeure prévue par l’article 7 g) susvisé, le bailleur ne peut en récupérer les frais.
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à HABITAT 76 la somme de 1 109,41 euros au titre de l’arriéré dû au 4 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] sera condamé à payer la somme de 250 euros à HABITAT 76 au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
HABITAT 76 sera débouté de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’encontre de Madame [Z] dès lors qu’il a renoncé à ses demandes principales à son encontre et qu’elle ne peut donc être considérée comme partie succombante.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME renconce à ses demandes principales à l’encontre de Madame [M] [Z] ;
CONSTATE que la dette locative due au titre commandement de payer du 12 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2024 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME d’une part et Monsieur [L] [E] d’autre part portant sur un logement n° 3410101.05.01.00.001, appartement 001, escalier 01, rez-de chaussée dans l’immeuble situé 1 rue Alphonse Allais à HARFLEUR (76700) et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 25 juillet 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [L] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° 3410101.05.01.00.001, appartement 001, escalier 01, rez-de chaussée dans l’immeuble situé 1 rue Alphonse Allais à HARFLEUR (76700) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 1 109,41 euros au titre de l’arriéré arrêté au 4 décembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugépar mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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