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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2025, n° 24/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MEKKAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JOULLAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMV
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître JOULLAIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D502
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître MEKKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) PASSY LES VIGNES a donné à bail à M. [P] [L] un local meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1700 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PASSY LES VIGNES a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 un commandement de payer la somme de 5445 euros correspondant à l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [L] le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SCI PASSY [Adresse 5] VIGNES a fait assigner M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et en tout état de cause prononcer la résiliation du bail,
— valider le congé pour reprise en date du 13 mars 2024,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer révisable majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,
— le condamner à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à payer la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2024. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Initialement appelée à l’audience en acquisition de clause résolutoire du 13 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
Appelée à l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en audience de plaidoiries.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI PASSY LES VIGNES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 29090,19 euros au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse. Elle a précisé que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élevait désormais à la somme de 2800 euros.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI PASSY LES VIGNES a exposé que les échéances de loyers étaient impayées depuis le mois de janvier 2024. Au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1728 du code civil, elle a indiqué ne pouvoir être tenue pour responsable des travaux engagés par un copropriétaire de l’immeuble et de ce fait des troubles de jouissance évoqués par M. [P] [L], qui persiste en outre à ne pas payer son loyer malgré la fin des travaux.
M. [P] [L], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de:
— débouter la SCI PASSY LES VIGNES de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la jouissance paisible des lieux a gravement été entravée par les travaux d’ampleur exécutés dans l’appartement mitoyen sur une période d’environ six mois, dépassant les inconvénients normaux de voisinage et constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, que la SCI PASSY LES VIGNES a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible et qu’elle lui doit réparation, et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer la jouissance paisible,
— juger que la SCI [Localité 7] a manqué à son obligation de loyauté lors de la signature du bail et en conséquence payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la SCI [Localité 7] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de M. [P] [L],
— juger que M. [P] [L] est bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution durant la durée des travaux du 15 janvier 2024 au 15 juillet 2024,
— juger que les causes du commandement de payer ne sont pas dues, que la clause résolutoire du bail n’est pas valide, débouter la SCI PASSY LES VIGNES de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et octroyer les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter des sommes dues,
— ordonner une diminution de loyer de 794,50 euros par mois entre le 15 janvier 2024 et le 15 juillet 2024,
— déduire ces sommes des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la SCI [Localité 7] et M. [P] [L],
— débouter la SCI PASSY LES VIGNES de sa demande de résiliation judiciaire,
— juger frauduleux le congé et le juger de nul effet,
— condamner la SCI [Localité 7] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1719-3°, 1253 1343-5, 1347 du code civil, 6b, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, il a expliqué avoir subi un trouble anormal du voisinage en raison d’importants travaux réalisés par son voisin de palier durant six mois. Il a précisé que son état de santé le conduisait à devoir rester à son domicile. Il a soutenu que les travaux avaient été votés lors d’une assemblée générale de copropriétaires et que sa bailleresse aurait du l’en informer lors de la conclusion du bail.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 27 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire
La SCI PASSY LES VIGNES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 25 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5445 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Toutefois, le commandement de payer doit être délivré de bonne foi par le bailleur. En l’espèce, M. [P] [L] a signalé dès le 22 janvier 2024 qu’il subissait un dommage important en raison d’importants travaux dans l’appartement mitoyen. Il a réitéré ses réclamations dans plusieurs messages avant la délivrance du commandement de payer et notamment les 16 février 2024 et 6 mars 2024. Dans un courriel en date du 19 mars 2024, un membre de la SCI PASSY LES VIGNES lui indiquait qu’il conviendrait de revoir sa position sur ses obligations dans les meilleurs délais et qu’il souhaitait un règlement amiable. Le commandement de payer était toutefois délivré quelques jours après. De plus, M. [P] [L] s’est vu délivré un congé pour reprise le 13 mars 2024 de la part de la SCI PASSY LES VIGNES, succinct et sans précision de la personne amenée à reprendre le logement, notamment. Il ressort de ces éléments que la bailleresse connaissait les motifs de cette absence de paiement, a indiqué au locataire souhaiter un règlement amiable, tout en délivrant un congé le 13 mars 2024 puis un commandement de payer le 25 mars 2024, alors que le loyer avait jusqu’alors été régulièrement payé. Dès lors, il peut être considéré que le commandement de payer n’a pas été délivré de bonne foi et que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Il ne sera pas statué sur la validité de la clause résolutoire.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et l’expulsion des lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte produit par la SCI [Localité 7] fait état d’une dette locative de 29090,19 euros au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse. Il apparaît également que M. [P] [L] ne paye pas son loyer depuis le mois de février 2024. Cette absence de paiement n’est pas contestée par le locataire. Si celui-ci argue d’une exception d’inexécution du fait de travaux ayant entraîné un préjudice de jouissance de janvier à juillet 2024, il doit être constaté que M. [P] [L] n’a depuis lors pas repris le paiement du loyer. L’absence de paiement du loyer depuis presque un an et demi et le montant de la dette constituent une violation suffisamment grave du bail pour entraîner sa résiliation, à la date de l’assignation.
M. [P] [L] devenant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [P] [L] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du contrat de bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Par ailleurs, la SCI [Localité 7] démontre que M. [P] [L] reste lui devoir la somme de 29090,19 euros au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.
M. [P] [L] sera en conséquence condamné à verser à la SCI [Localité 7] cette somme au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5445 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4755 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation ayant été demandée, elle sera ordonnée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] [L] sollicite des délais de paiement. Il communique des bulletins de paye récents et des attestations de paiement de pension d’invalidité.
Toutefois, le décompte en date du 13 juin 2025 montre qu’il n’a effectué aucun paiement depuis le mois de février 2024. Il ne démontre ainsi pas sa capacité à respecter un plan d’apurement.
M. [P] [L] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la SCI PASSY LES VIGNES sollicite le paiement de la somme de 2000 euros.
Elle ne fait valoir aucun préjudice distinct à ce titre et sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il est également obligé (…): b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…)
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1725 dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
L’article 1253 du même code dispose que le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Enfin, aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, M. [P] [L] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance entre le 15 janvier 2024 et le 15 juillet 2024 en raison d’importants travaux s’étant déroulés dans l’appartement mitoyen au bien loué. Il verse à l’appui de sa demande les courriels envoyés au représentant du bailleur, des photos du chantier et une attestation de Mme [M] [K], la gardienne de l’immeuble. Il n’est par ailleurs pas contesté par la partie adverse que des travaux d’envergure ont été réalisés dans un appartement mitoyen.
La SCI PASSY LES VIGNES ne peut toutefois pas être tenue responsable des troubles résultant de travaux réalisés par un copropriétaire, qui est tiers au contrat de bail.
En outre, M. [P] [L] reproche le défaut de bonne foi de sa bailleresse en ce qu’elle aurait du l’aviser de travaux à venir lors de la conclusion du bail, ces travaux ayant nécessairement été approuvés en assemblée générale. Il convient d’observer tout d’abord que M. [P] [L] se contente d’indiquer que l’absence de production des procès-verbaux d’assemblée générale par la bailleresse doit conduire à estimer qu’elle était informée de la survenance de travaux, alors qu’il n’a jamais sollicité qu’elle verse ces pièces en procédure dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que le vote en assemblée générale de ces travaux aurait eu lieu antérieurement au bail. Enfin, si tel a été le cas, rien n’indique que la bailleresse avait connaissance de la période à laquelle ces travaux devaient se dérouler, un tel vote ayant pu avoir lieu bien avant la conclusion du bail, voire plusieurs années auparavant, de telle sorte qu’aucune mauvaise foi ne serait alors démontrée.
Enfin, il est constant que la bailleresse n’est pas elle-même à l’origine du trouble évoqué par M. [P] [L].
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [P] [L] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de diminution du loyer.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [P] [L] a été débouté de ses précédentes demandes. Il produit une prescription médicale établie le 30 septembre 2024 et explique l’ordonnance par la nécessité de diminuer le stress et l’anxiété. Il n’établit en cela pas de lien suffisant avec les travaux, qui avaient pris fin plus de deux mois avant la prescription.
Il communique également une main courante concernant un acte d’intimidation de M. [W] [O] qu’il indique être le propriétaire de l’appartement, acte qui n’est étayé par aucun autre élément.
M. [P] [L] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Il ne sera pas statué sur la demande de compensation des créances, en l’absence de condamnation de la SCI PASSY [Adresse 5] VIGNES.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce et au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré que la SCI PASSY LES VIGNES n’a pas exécuté l’une de ses obligations et M. [P] [L] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de diminution du prix du loyer
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.
En l’espèce et au regard de ce qui précède, il n’est pas démontré que la SCI PASSY LES VIGNES n’a pas exécuté l’une de ses obligations et M. [P] [L] sera débouté de sa demande.
Sur les frais nécessaires à l’exécution de la décision
S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société civile immobilière [Localité 7] de sa demande de constat aux fins d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 7 juin 2023 conclu avec M. [P] [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6],
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 juin 2023 entre la société civile immobilière [Localité 7] et M. [P] [L], concernant les locaux situés au [Adresse 4] à compter de la date d’assignation,
ORDONNE à M. [P] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société civile immobilière [Localité 7] de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société civile immobilière [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société civile immobilière [Localité 7] la somme de 29090,19 euros au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5445 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4755 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société civile immobilière [Localité 7] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [P] [L] de ses demandes de dommages et intérêts, de diminution du prix du loyer, et au titre de l’exception d’inexécution,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société civile immobilière [Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile immobilière [Localité 7] de sa demande au titre des frais d’exécution,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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