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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Références : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAL2
Affaire :
[I] [P]
C/
E.A.R.L. TIP TOP CHEVAL
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me D’ALLARD
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE [X] 08 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 18 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 11 Août 1942 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P. & A., avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant et par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. TIP TOP CHEVAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE [X] LITIGE
L’EARL TIP TOP CHEVAL a vendu la jument TWICE DE BLOYE à M. [I] [P], suivant facture du 20 décembre 2017. Les droits de propriété de la pouliche précitée étaient répartis à 50% au profit de M. [P] et à 50% au profit de l’EARL TIP TOP CHEVAL.
Faisant valoir que l’EARL TIP TOP CHEVAL a vendu la jument sans son accord et l’absence de documents probants correspondants à cette vente, M. [P] a fait assigner ladite EARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elle soit condamnée à lui communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir le contrat de vente de la jument, la ou les factures de vente et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a ordonné à l’EARL TIP TOP CHEVAL de communiquer à M. [P] le contrat de vente de la jument HADRIANA [X] TER, la ou les factures de vente d’HADRIANA [X] TER et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente de la jument dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 120 € par jour de retard, dans la limite de trois mois. Il a également condamné la défenderesse à payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Soutenant que l’EARL TIP TOP CHEVAL n’a pas exécuté la décision du juge des référés en dépit de sa signification le 18 juin 2025, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire antérieurement ordonnée et fixer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de quatre mois. Il a en outre sollicité la condamnation de l’EARL TIP TOP CHEVAL au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Représenté à l’audience, M. [P] a maintenu ses demandes selon les termes de l’assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, l’EARL TIP TOP CHEVAL n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, suivant l’ordonnance du 7 mai 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de l’affaire, l’EARL TIP TOP CHEVAL a été condamnée à communiquer à M. [P] le contrat de vente de la jument HADRIANA [X] TER, la ou les factures de vente d’HADRIANA [X] TER et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente d’HADRIANA [X] TER.
Cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire fixée à 120 € par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de quinze jours, suivant la signification de l’ordonnance du 7 mai 2025 et dans la limite de trois mois au-delà de ce délai ; le juge des référés se réservant la liquidation éventuelle de ladite astreinte.
La décision a été signifiée à l’EARL TIP TOP CHEVAL le 18 juin 2025 par remise de l’acte à personne morale (pièce n°16).
L’EARL TIP TOP CHEVAL ayant ainsi jusqu’au 3 juillet 2025 pour s’exécuter, l’astreinte a commencé à courir le 4 juillet 2025.
Le demandeur indique que seule une facture de 100.000 € lui a été communiquée par la défenderesse mais qu’aucun contrat de vente ni aucun justificatif comptable ou bancaire correspondant à la vente de la jument n’a été transmis.
A ce jour, l’EARL TIP TOP CHEVAL, défaillante à l’instance, ne justifie pas avoir communiqué l’ensemble des documents sollicités.
Au jour de l’assignation, l’astreinte provisoire a donc couru pendant les 90 jours prévus, soit : 90 jours x 120 € = 10.800 €.
Cette astreinte doit ainsi être entièrement liquidée au regard de l’inertie de l’EARL TIP TOP CHEVAL qui a manqué à l’exécution de la communication mise à sa charge.
L’EARL TIP TOP CHEVAL sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande d’astreinte définitive
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, force est de constater que l’EARL TIP TOP CHEVAL, à qui l’ordonnance du juge des référés lui enjoignant de communiquer le contrat de vente, la ou les factures de vente et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente d’HADRIANA [X] TER a été régulièrement signifiée, n’a toujours pas exécuté la décision et de surcroît, ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction de référés.
M. [P] soutient que la seule facture transmise par la défenderesse ne permet pas d’établir le véritable montant encaissé par celle-ci au titre de la vente de la jument HADRIANA [X] TER et de fixer précisément la quote-part lui revenant en sa qualité d’indivisaire.
Dans ces circonstances, il conviendra d’enjoindre l’EARL TIP TOP CHEVAL à communiquer l’ensemble des documents sollicités relatifs à la vente d’HADRIANA [X] TER et ce sous astreinte définitive de 160 € par jour de retard, dans la limite de quatre mois et selon les précisions indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal et dès lors que les demandes de M. [P] sont apparues bien fondées, il conviendra de condamner l’EARL TIP TOP CHEVAL aux dépens de l’instance en référé ainsi qu’au paiement au demandeur d’une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles, fixée en équité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL TIP TOP CHEVAL à payer à M. [I] [P] la somme de 10.800 € (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances le 7 mai 2025 ;
ORDONNE à l’EARL TIP TOP CHEVAL de communiquer à M. [I] [P] le contrat de vente de la jument HADRIANA [X] TER, la ou les factures de vente d’HADRIANA [X] TER et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente d’HADRIANA [X] TER dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 160 € par jour de retard, dans la limite de quatre mois au-delà de ce délai ;
DIT que cette astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés ;
CONDAMNE l’EARL TIP TOP CHEVAL à payer à M. [I] [P] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL TIP TOP CHEVAL aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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