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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 19/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 19/01392 -
N° Portalis DBZL-W-B7D-DHBI
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [B] [N] [J]
né le 25 Février 1973 à VILLERUPT (54190)
de nationalité Française
Profession : Employé de banque
34 route d’Angevillers
Appartement 9
57100 BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
demandeur principal
Contre :
Madame [S] [F] épouse [J]
née le 28 Octobre 1973 à VILLERUPT (54190)
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
15 rue de l’Agriculture
57100 THIONVILLE
représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [J] et Madame [S] [F] se sont mariés le 30 septembre 2000 par devant l’officier d’État civil de la commune d’AUDUN-LE-TICHE, sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [W], né le 6 mai 2002 à THIONVILLE,
— [V], née le 25 mars 2006 à THIONVILLE.
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2019, Madame [S] [F] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 23 octobre 2020 a ainsi notamment :
constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément, le domicile conjugal étant en vente,
— attribué la jouissance du domicile conjugal aux deux époux dans le cadre de la mise en vente,
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant [V] en alternance au domicile des deux parents,
— débouté Madame [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que les frais relatifs à [W] seront partagés à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère,
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante concernant [V] (hors scolarité et cantine) durant la période où l’enfant séjournera à son domicile,
— dit que les frais de scolarité et de cantine de [V] seront assumés en totalité par Monsieur [J],
— constaté l’accord des parties sur la perception par la mère de l’intégralité des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
— attribué la jouissance des véhicules MERCEDES Classe A et TOYOTA Aygo à l’époux,
— dit que Monsieur [J] devra assurer le règlement provisoire des mensualités du leasing d’un montant de 535 euros,
— dit que Madame [F] devra assurer le règlement provisoire des mensualités du prêt auto BGL d’un montant de 532 euros.
Par assignation signifiée le 27 mars 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [J] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [J] de sa demande de production de pièces sous astreinte.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [J] demande de voir :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la Loi sur les registres de l’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de partage et en cas de litige, les inviter à saisir la juridiction compétente,
— dire que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante (hors scolarité et cantine) durant la période où l’enfant [V] séjournera à son domicile et que tous les frais liés aux études supérieures de l’enfant seront assumés par moitié par les parents,
— subsidiairement, prévoir que les frais d’études supérieures de [V] à compter de septembre 2024, seront partagés à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, déduction faite de la bourse d’étude allouée à l’enfant,
— débouter Madame [F] de toutes ses autres prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la prestation compensatoire sans de très larges proportions,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [F] a pris position, en demandant à la juridiction de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [J] à lui payer une prestation compensatoire de 70 000 euros,
— dire que les frais relatifs aux deux enfants seront pris en charge à 60 % par le père et à 40 % par la mère, à l’exception des frais médicaux qui seront pris en charge intégralement par le père par remboursement à la mère,
— dire qu’elle percevra les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des articles 233, 234 et 253 du Code civil, et 1123 du Code de procédure civile, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut intervenir à tout moment de la procédure, mais n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; elle suppose que chaque époux soit assisté d’un avocat.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon procès-verbal d’acceptation établi lors de l’audience de tentative de conciliation du 9 octobre 2020.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU REGIME MATRIMONIAL
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, Madame [F] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 70 000 euros.
Monsieur [J] s’y oppose et à titre infiniment subsidiaire, en demande la réduction du montant.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de bientôt 52 ans pour l’épouse et de 52 ans pour le mari;
— le mariage a duré 25 ans, dont 20 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation;
— deux enfants sont issus de l’union, lesquels sont âgés respectivement de 23 et 19 ans ;
— les parties étaient propriétaires d’un bien immobilier, qui a été vendu pour 375 000 euros nets, ce montant étant actuellement consigné entre les mains du notaire ;
— aucun des époux ne fait état de souci de santé particulier ;
— Madame [F] indique avoir réduit son temps de travail pendant plus de 10 ans pour s’occuper des enfants, alors que son époux poursuivait sa carrière à l’étranger. Elle ne produit toutefois aucune estimation de ses droits à retraite.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
— Monsieur [J] est employé dans un établissement bancaire au Luxembourg et perçoit à ce titre, un revenu net d’impôts de 5 915,04 euros par mois (bulletin de paie décembre 2024 : cumul net).
Outre les charges courantes, il indique assumer la charge d’un loyer mensuel de 880 euros (les quittances de loyer de mai à juillet 2020 produites évoquent un loyer hors charges de 800 euros mensuels), ainsi que d’un leasing de 355,25 euros par mois hors entretien (contrat TOYOTA FINANCIAL SERVICE).
— Madame [F] est salariée au Luxembourg et perçoit à ce titre, un revenu net d’impôts de 4 681,89 euros par mois (bulletin de paie décembre 2023 : cumul net après impôts). Le dernier bulletin de paie produit (août 2024) mentionne un salaire net d’impôts de 4 794,72 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle assume la charge d’un loyer mensuel hors charges de 880 euros (quittance loyer décembre 2022).
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025, Madame [F], qui réclame une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros, entend justifier de sa situation de revenus en produisant aux débats les éléments suivants :
— une attestation sur l’honneur établie par ses soins le 21.11.22,
— un tableau de budget non daté établi par ses soins,
— son décompte de rémunération de décembre 2022,
— son certificat de salaire pour 2022,
— son décompte de rémunération de décembre 2023,
— son certificat de salaire pour 2023,
— ses décomptes de rémunération de juin à août 2024.
Il n’est produit aux débats aucun justificatif des revenus perçus sur l’ensemble de l’année 2024, ni aucun justificatif des revenus perçus en 2025, de sorte qu’il n’est pas possible d’appréhender la situation globale réelle et actuelle de revenus de Madame [F].
Ne rapportant ainsi pas la preuve de l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial, Madame [F] ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il convient de relever que les deux enfants du couple sont désormais majeurs.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Aux termes de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020, le magistrat conciliateur a notamment dit que :
— les frais relatifs à [W] seront partagés à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère,
— les frais de scolarité et de cantine pour [V] seront assumés en totalité par le père.
La situation respective des parties était alors la suivante :
— Monsieur [J] percevait un revenu net d’impôts de 5 819 euros par mois.
Outre les charges courantes, il assumait la charge d’un loyer mensuel de 865 euros charges comprises et remboursait un leasing de 535 euros par mois.
— Madame [F] percevait un revenu net d’impôts de 4 155 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle assumait la charge d’un loyer mensuel de 970 euros charges comprises et remboursait un prêt auto de 532 euros par mois.
La situation respective actuelle a été détaillée plus avant.
*sur la situation de l’enfant majeur [W] :
[W] est âgé de 23 ans. Si Monsieur [J] prétend que son fils a débuté un emploi au printemps 2024, il n’en justifie pas aux débats.
Il n’est ainsi pas démontré que le jeune homme est autonome et indépendant financièrement, ce que Madame [F] conteste au demeurant.
*sur la situation de l’enfant majeure [V] :
[V] est âgée de 19 ans et il est constant qu’elle poursuit des études supérieures.
Depuis l’ordonnance de non-conciliation, il convient de relever que les revenus de chacune des parties ont évolué favorablement, mais que l’évolution est davantage notable pour Madame [F]. Celle-ci ayant en outre, des charges moindres, son disponible a évolué de manière significative.
Par conséquent, il convient de prévoir que les parents prendront en charge chacun à hauteur de la moitié les frais afférents à leurs deux enfants. Madame [F] sera déboutée de sa demande tendant à la prise en charge des frais médicaux dans leur intégralité par Monsieur [J].
SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Si le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
Par conséquent, en l’absence d’accord exprès de Monsieur [J], la demande présentée par Madame [F] et tendant à ce que lui soient octroyées les prestations familiales se révèle irrecevable.
IV.- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET LES DÉPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Le divorce étant prononcé par application de l’article 233 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation établi le 9 octobre 2020,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [N] [J], né le 25 février 1973 à VILLERUPT (54)
et de
Madame [S] [F], née le 28 octobre 1973 à VILLERUPT (54)
mariés le 30 septembre 2000 à AUDUN-LE-TICHE (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le Tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les frais relatifs aux enfants [W] et [V], notamment les frais de scolarité et les frais de santé restant à charge, seront partagés par moitié par Monsieur [B] [J] et Madame [S] [F] et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que la demande présentée par Madame [S] [F] relative à l’attribution des prestations familiales auxquelles les enfants, est irrecevable ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [S] [F] et Monsieur [B] [J] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, Greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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