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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/05070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05070 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-27VB
AFFAIRE : SDC [Localité 6] [Localité 9] C/ [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] [Localité 9] des [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par son syndic en exercice la SAS MULTI REGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] a fait citer Monsieur [L] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 10 480,02 € selon décompte arrêté au 30 juin 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 252 € au titre des frais de l’article 10-1,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] actualise sa demande à 11 317,10 € (tout échu) au 14 novembre 2025, 4ème trimestre inclus.
Monsieur [L] [F], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* justificatif de propriété – matrice cadastrale,
* contrat de syndic 2023-2025,
* procès-verbal d’assemblée générale 2021-2022-2023-2024,
* appels de fonds 1er trimestre 22 au 3ème trimestre 25,
* mise en demeure du syndic,
* décompte de régularisation de charges 2022-2023-2024,
* état général des dépenses 2022-2023-2024,
* sommation de payer avec décompte signifiée le 16 avril 2025,
* décompte actualisé au 30 juin 2025 (3ème trimestre 2025 inclus),
* décompte actualisé au 14 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus),
* appel de fonds 4ème trimestre 2025,
* facture d’achat du combiné interphone individuel pour 57,75 € du 7 avril 2025,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2025,
* répartition de charges de copropriété pour l’exercice clos au 31 décembre 2021,
* état général des dépenses pour l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [L] [F] à verser au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] les sommes suivantes :
— 11 317,10 € (tout échu) au 14 novembre 2025, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 avril 2025,
— 252 € au titre des frais de l’article 10-1.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [L] [F], lequel s’est abstenu de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [L] [F] sera condamné à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [L] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [L] [F], qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [L] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] les sommes suivantes :
— 11 317,10 € (tout échu) au 14 novembre 2025, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 avril 2025,
— 252 € au titre des frais de l’article 10-1,
— 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [L] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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