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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01337 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00119 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LK4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [H]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00119
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance par la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 janvier 2023, et consistant en une « radiculopathie S1 droite sévère avec syndrome de la queue de cheval » selon certificat médical du 20 janvier 2023.
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, la présente juridiction a ordonné la désignation du [7] (ci-après [12]) de la région Ile-de-France, pour un second avis, avec mission de :
— dire si l’affection présentée par Monsieur [T] [Z] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— dire si cette affection doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau.
Par avis rendu le 4 juillet 2024, le [12] de la région Ile-de-France a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer son action recevable et bien fondée ;
— Infirmer les décisions de la [9] du 4 août 2023 et de la commission de recours amiable du 9 avril 2024 ;
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [Z] en date du 24 janvier 2021 ;
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— Entériner l’avis du [13] en date du 4 juillet 2024 ;
— Confirmer en conséquence la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie de Monsieur [T] [Z] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’entérinement de l’avis rendu le 4 juillet 2024 par le [13]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. "
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] a déposé le 24 janvier 2023 auprès de la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagné d’un certificat initial du 20 janvier 2023 constatant une « radiculopathie S1 droite sévère avec syndrome de la queue de cheval ».
La date de première constatation médicale de cette pathologie a été fixée au 24 novembre 2010.
S’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la demande a été instruite par la caisse au titre des maladies hors tableau, et l’avis du [14] a été sollicité.
Selon avis motivé du 2 août 2023, le [15] conclut comme suit :
« Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour une affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Le diagnostic de radiculopathie S1 avec syndrome de la queue de cheval a été confirmé par un avis spécialisé, sans identification d’une compression discale.
La date de première constatation médicale a été fixée au 24 novembre 2020.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale a été celle d’ouvrier à partir de 1988, de chef d’équipe, de chef de chantier, puis de conducteur de travaux à partir de 2001.
L’intéressé met en cause l’exposition à des engins vibrants (notamment lors du chantier d’autoroute en 2007), la manutention de charges entre 1988 et 2010, ainsi que les positions contraignantes avec flexion du tronc.
L’employeur valide les déclarations de l’assuré notamment pour le chantier d’entretien d’autoroute de 2007. Il précise qu’en général, au poste de conducteur de travaux, le salarié est en moyenne 2 à 3 heures au bureau et le reste du temps en déplacement sur chantier avec beaucoup de temps de conduite (véhicule léger) et de marche.
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un lien entre les conditions de travail de l’intéressé et la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. "
Après cet avis défavorable du [12] de la région PACA Corse ayant fondé la décision de la caisse primaire, la juridiction sociale a désigné le [12] de la région Ile-de-France conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le [13] a également rendu un avis défavorable le 4 juillet 2024, rédigé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de conducteur de travaux.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Ainsi, les deux comités ont considéré de manière concordante qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [T] [Z] et sa pathologie.
Il est constant que si l’avis rendu par un [12] s’impose toujours à la caisse primaire, il ne saurait s’imposer au juge de fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause, sollicité par le requérant sur la base d’une critique étayée et contradictoire des avis rendus.
Monsieur [T] [Z] fait valoir que son activité professionnelle comportait des postures extrêmement contraignantes, avec notamment des heures passées courbé lors du marquage au sol à l’aide de bombes à tracer ; que l’utilisation répétée d’engins vibrants tels que des rouleaux et des plaques vibrantes a contribué à l’aggravation de ses douleurs ; que son employeur a confirmé dans le cadre de l’instruction de la demande la lourdeur des contraintes physiques imposées par son poste.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [T] [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et la profession exercée.
Si la réalité de la pathologie et le handicap qu’elle entraîne ne sont nullement contestés, la cause de cette pathologie n’est pas établie.
Le certificat médical en date du 4 décembre 2023 du médecin généraliste du requérant, le Dr [E] [M], qui atteste sans plus d’élément que sa pathologie « pourrait être » le résultat des gestes et postures de son emploi exercé de 2007 à 2010, est insuffisant pour valoir preuve de l’existence du lien de causalité essentiel et direct avec son travail exigé par la loi.
De même de l’attestation de l’employeur du 11 décembre 2023 selon laquelle : " c’est bien au cours du chantier de la [17] que les problèmes de marche de M. [Z] sont apparus. Il n’avait rien avant de commencer ce chantier et au bout de quelques temps il a présenté des signes de difficultés à se déplacer ".
La survenance des premiers symptômes de la pathologie de Monsieur [T] [Z] au moment où il travaillait sur un chantier ne signifie pas nécessairement que celle-ci a été causée par le travail.
En l’absence de preuve ou de démonstration que la maladie dont souffre Monsieur [T] [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, sa demande de reconnaissance de l’affection au titre des maladies professionnelles hors tableau ne saurait prospérer.
Par voie de conséquence, Monsieur [T] [Z] doit être débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 24 janvier 2023.
Sur les dépens
Monsieur [T] [Z], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [T] [Z] à l’encontre de la décision de la [11] de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 janvier 2023 ;
ENTÉRINE l’avis rendu le 4 juillet 2024 par le [8] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 24 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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