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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00374
N° RG 26/00075 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJA
AFFAIRE :
[P]
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Mme [P]
Copie : Mme [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [P]
née le 25 Avril 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y]
née le 16 Août 1966 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2025 à [O] [Y] par [I] [P], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [I] [P] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre de [O] [Y] à la date du 30 novembre 2025, de son expulsion, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 516,69 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle assortie des intérêts au taux légal, ainsi que 450 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, de leur dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Elle précise que la locataire fait preuve de tapage et de dégradations.
[O] [Y], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 08 janvier 2020 pour des locaux meublés sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des commandement de payer les loyers et charges et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire délivrés le 14 février 2025 et le 29 septembre 2025, signifiés respectivement le 15 février 2025 et le 30 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article IX du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par les commandements de payer en date du 14 février 2025 et du 29 septembre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 1er décembre 2025, date à compter de laquelle est devenue occupante sans droit ni titre des lieux pris à bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [O] [Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 02 mars 2026 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2648,12 euros, échéance de mars 2026 incluse (déduction faite des frais d’huissier appelés le 14 février 2025 pour un montant de 127,83 euros et de ceux appelés le 29 septembre 2025 pour un montant de 740,74 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [O] [Y] sera condamnée à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 2 648,12 euros, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 510,00 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[O] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer, de leur dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, par application de l’article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à [I] [P] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux [Adresse 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2025 ;
CONSTATONS que [O] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement loué à la date du 1er décembre 2025 ;
ORDONNONS à [O] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [O] [Y] à payer à [I] [P] la somme provisionnelle de 2 648,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [O] [Y] à payer à [I] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 510,00 euros dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [O] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer, de leur dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS [O] [Y] à payer à [I] [P] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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