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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°227
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4FK
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [L], né le 17 Février 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [Z] [N], né le 27 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie M. [L], M. [N] + grosse M. [O] le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 septembre 2024 à effet au 1er octobre 2024, Monsieur [J] [O] a donné en location à Monsieur [M] [L] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 780 euros.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] a déclaré “sur l’honneur se porter garant pour son logement de Monsieur [L] [M].”
Le locataire a quitté les lieux le 15 avril 2025.
Par requête du 12 juin 2025, Monsieur [J] [O] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de condamner Monsieur [M] [L] et Monsieur [Z] [N] à lui payer :
— la somme de 4.300 euros du 1er novembre 2024 au 15 avril 2025,
— les frais de remise en état du logement loué.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
Comparaissant en personne, Monsieur [J] [O] fait valoir que l’impayé locatif se monte à la somme de 4.300 euros du 1er novembre 2024 au 15 avril 2025 et que le locataire a quitté les lieux le 15 avril 2025 en laissant un logement dégradé.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 19 juin 2025, Monsieur [M] [L] et Monsieur [Z] [N] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers dus par le locataire au15 avril 2025 s’élève à la somme de 780 x 5,5 mois = 4.290 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 4.290 euros au titre des loyers dus au 15 avril 2025.
Sur la remise en état du logement
L’article 7 c) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [J] [O] ne produit pas les états des lieux d’entrée et de sortie. Il se limite à produire des photographies qui n’ont aucune valeur probante. En l’absence de production des états des lieux d’entrée et de sortie, la demande est rejetée.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [Z] [N]
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans son dernier alinéa que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’acte signé par Monsieur [Z] [N] ne fait pas apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, pas plus que la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au surplus, Monsieur [Z] [N] n’a pas apposé la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Ces formalités étant prescrites à peine de nullité, le cautionnement établi par Monsieur [Z] [N] sera déclaré nul et Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande à son égard.
Sur les dépens
Monsieur [M] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 4.290 euros au titre des loyers dus au 15 avril 2025 ;
DÉCLARE nul le cautionnement établi par Monsieur [Z] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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