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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 27 juin 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02599 DU 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-562A
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [T] ( [Localité 22])
Monsieur [X] [T]
[C] [T] né le 17 Février 2007
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparants,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante, représentée par Madame [J] [F] Inspectrice juridique munuie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2024, [L] et [X] [T] ont sollicité auprès de la [Adresse 16] ([20]) des Bouches du Rhône le renouvellement de la prestation compensatoire du handicap (PCH) au bénéfice de leur enfant [C] [T], né le 17 février 2007.
La [11] ([10]) de la [20], par décision en date du 27 juin 2024 rejeté la demande, considérant, après évaluation de l’enfant, que sa situation de handicap n’ouvre pas droit au complément de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Le recours préalable obligatoire formé le 26 juillet 2024 a été rejeté par la commission des droits de l’autonomie de la [20] dans sa séance du 28 novembre 2024, qui a considéré que l’auteur du recours, soit Madame [N] [V], assistante de service social au sein de l’institut médico-éducatif [19] à [Localité 18], n’avait pas qualifié à agir.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le, 24 janvier 2025, [L] et [X] [T] ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [12] ([10]) des Bouches du Rhône ayant rejeté leur demande de prestation compensatoire du handicap.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[L] et [X] [T] comparaissent accompagnés de leur enfant et maintiennent leur demande en exposant que que [C] est en IME dans le [Localité 1] du lundi au vendredi matin, qu’il rentre à domicile tous les soirs et qu’ils bénéficiaient jusqu’alors d’une PCH aide humaine à hauteur de 147 heures par mois dans la mesure où ils travaillent tous les deux.
La [20], régulièrement représentée, développe sa fiche d’observations aux termes de laquelle elle manifeste son accord avec le recours estimant que les conditions légales sont réunies. Elle indique que le recours n’a en fait pas été traité suite à une erreur dans la gestion du dossier alors qu’un devis pour garde d’enfant en situation de handicap a été fourni, ce qui ouvre droit à un complément suivant la quotité d’heures d’embauche.
Le [13], appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le [Localité 15] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 27 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [20] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [23] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maitriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et éligibles à un complément.
[C] [T], âgé de 18 ans, est suivi pour un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle et placé en institut médico-éducatif en qualité de demi-pensionnaire où il se rend avec un transport assuré par l’établissement.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces médicales produites que [C] ne peut se gérer seul ni dans le temps ni dans l’espace de sorte qu’il doit être accompagné d’une tierce personne dans toutes les tâches quotidiennes et qu’il nécessite par ailleurs une surveillance constante, n’ayant pas conscience du danger.
Ainsi, il doit être accompagné le matin pour rejoindre le transport de l’IME devant le portail du domicile par un prestataire qui doit également être présent le soir au retour de l’IME, puisque les horaires de travail des deux parents ne leur permettent pas d’être sur place.
Monsieur et Madame [T] ont fourni deux factures pour la prise en charge de leur fils pour l’année 2023 à hauteur de 5.000 € TTC pour 227 heures de présence à 22 € et du 1er janvier au 30 juin 2024 pour 219 heures à hauteur de 4.824,38€.
Le médecin consultant, dans ses conclusions jointes au présent jugement, a confirmé la nécessité de la présence d’un adulte pour [C] quand il n’est pas à l’IME.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas en l’espèce puisque M. et Mme [T] perçoivent l’AAEH de base, le taux d’incapacité de leur fils ayant été fixé à 80%.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Il résulte des développement qui précèdent que l’état de santé de [C] nécessite l’embauche d’une tierce personne de sorte qu’il est éligible à un complément.
L’octroi de la PCH aide humaine est désormais subordonnée :
• soit à la présence d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves parmi une liste de 7 actes considérés comme élémentaires :
Se laverS’habiller et se déshabiller S’alimenter Assurer l’élimination et aller aux toilettesSe déplacerRéaliser des tâches multiplesMaîtriser son comportement.
•Soit à la nécessité d’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant qui atteint 45 minutes par jour pour :
L’entretien personnelLes déplacements,La maitrise de son comportement,La réalisation de tâches multiples,Le besoin de surveillance (si altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives)Le besoin de soutien à l’autonomie (si altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives)
[C] a besoin d’une aide qui atteint 45 minutes par jour au titre d’un besoin de surveillance.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la PCH sont réunies de sorte qu’il y a lieu de faire droit au recours et à la demande de renouvellement de la PCH, à la date d’expiration de la précédente prestation, laquelle n’est pas connue du Tribunal, et pour une durée de 2ans.
Le temps d’aide humaine au titre de la surveillance régulière est plafonné à 3 heures par jour.
Il résulte de la facture établie le 2 février 2024 que du 1er janvier au 30 juin 2024, [C] a bénéficié d’une prise en charge à domicile à hauteur de 220 heures soit à peu plus de 36 heures par mois ce qui entre largement dans le plafond prévu par la loi.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur et Madame [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par [L] et [X] [T] à l’encontre de la décision de rejet de leur demande de prestation compensatoire du handicap au bénéfice de leur fils, [C] [T] ;
DIT que [C] [T] nécessite à la date impartie un temps d’aide apporté par un aidant au titre de la surveillance qui atteint 45 minutes par jour ;
FAIT DROIT à la demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine formée par [L] et [X] [T] pour leur fils [C] [T], à compter de la date d’expiration de la précédente prestation et pour une durée de 2 ans ;
RAPPELLE que le temps d’aide humaine au titre de la surveillance régulière est plafonné à 3 heures par jour et qu’il appartiendra à Monsieur et Madame [T] de produire les devis et/ou factures sur la période ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 17].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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