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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENEDIS c/ Société ADS ECOBA, S.A.S. CET INGENIERIE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE, S.A. NATRAN, Société GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE, Entreprise BESSON, Société GROUPE GAMBA, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES - SETU, VILLE DE COLOMBES, Etablissement public ILE DE FRANCE MOBILITES, S.A.S. POUGET CONSULTANTS, S.A.R.L. EKKOIA, S.A. SEQENS ACCESSION, S.A. WATTELEZ Immatriculée, S.A. WATTELEZ, S.C.I. SCI CRISTALIS LAFFITTE, S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE - T RAPIL, S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODER, Syndicat SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE L' AGGLOMERATION PARISIENNE, S.A.R.L. BABIN-RENAUD SARL, Association L' ASSOCIATION [ Adresse 56 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 19 Décembre 2025
N° RG 25/02775 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JXH
N° :
SCCV [Localité 47] STALINGRAD
c/
S.A. NATRAN, Etablissement public ILE DE FRANCE MOBILITES, Commune VILLE DE COLOMBES, S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE – T RAPIL, Société SENEO, Syndicat SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, Commune CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E, S.A. SEQENS ACCESSION, Société SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, Société GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE, S.A.S. POUGET CONSULTANTS, Société GROUPE GAMBA, Société ADS ECOBA, S.A.S. CET INGENIERIE, S.A. WATTELEZ Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°57 2001 311, Association L’ASSOCIATION [Adresse 56], S.C.I. SCI CRISTALIS LAFFITTE, S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE, Etablissement public [Adresse 49], Commune VILLE DE GENEVILLIERS, S.A.R.L. EKKOIA, S.A.R.L. BABIN-RENAUD SARL, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES – SETU, Entreprise BESSON-GIRARD DAVID, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Société ENEDIS
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 47] STALINGRAD
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S.A. WATTELEZ
[Adresse 7]
[Localité 43]
Ayant pour avocat Maître Jérémy CHICHE de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
S.A. NATRAN
[Adresse 22]
[Localité 41]
Etablissement public ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 18]
[Localité 24]
Commune VILLE DE [Localité 47]
[Adresse 55]
[Localité 42]
S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE – T RAPIL
[Adresse 14]
[Localité 44]
Société SENEO
[Adresse 52]
[Localité 13]
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE
[Adresse 21]
[Localité 25]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 51]
[Adresse 20]
[Localité 36]
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 5]
[Localité 38]
S.A. SEQENS ACCESSION
[Adresse 5]
[Localité 38]
Société SEQENS SOLIDARITES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 5]
[Localité 38]
Société GAYA DEVELOPPEMENT DURABLE
[Adresse 35]
[Localité 37]
S.A.S. POUGET CONSULTANTS
[Adresse 34]
[Localité 27]
Société GROUPE GAMBA
[Adresse 8]
[Localité 17]
Société ADS ECOBA
[Adresse 2]
[Localité 45]
S.A.S. CET INGENIERIE
[Adresse 35]
[Localité 37]
S.C.I. CRISTALIS LAFFITTE
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.S. FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE
[Adresse 9]
[Localité 26]
Etablissement public [Adresse 49]
[Adresse 23]
[Localité 30]
Commune VILLE DE [Localité 48]
[Adresse 50]
[Localité 40]
S.A.R.L. EKKOIA
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.A.R.L. BABIN-RENAUD SARL
[Adresse 3]
[Localité 28]
L’ASSOCIATION [Adresse 57]
[Adresse 6]
[Localité 39]
Société ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 44]
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 46]
[Localité 31]
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES – SETU
[Adresse 10]
[Localité 32]
Entreprise BESSON-GIRARD DAVID
[Adresse 33]
[Localité 27]
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 31]
LE SYNDICAT MIXTE FERMÉ SENEO
[Adresse 15]
[Localité 36]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Suivant une ordonnance rendue le 23 septembre 2025 (dossier RG 25/01672) à laquelle il convient de se reporter concernant l’exposé des prétentions et moyens des parties, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé avait ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [J], dans le cadre d’un référé préventif.
Aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer, transmise au greffe le 13 novembre 2025, la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD a saisi à nouveau ladite juridiction aux motifs :
— que l’ordonnance comporte quatre erreurs matérielles à rectifier,
— qu’elle a omis de statuer sur le désistement de la demanderesse à l’égard de la SARL SENEO,
L’affaire étant venue à l’audience du 08 décembre 2025, la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD a maintenu sa requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
La société SA WATTELEZ qui avait constitué avocat dans l’affaire initiale n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la requête en rectification d’erreur matérielle
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, l’ordonnance comporte plusieurs omissions et erreurs matérielles qui sont :
— l’omission d’une partie dans le chapeau de l’ordonnance,
— des noms de parties mal orthographiés en page 5 de l’ordonnance,
— une erreur de date concernant l’audience des débats.
Il convient par conséquent de procéder à ces différentes rectifications matérielles.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la requête en omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En premier lieu, la requête en omission de statuer ayant été déposée en deçà du délai d’un an à compter du jugement à compléter, celle-ci est donc recevable.
En second lieu, il ressort des éléments de cette procédure, notamment le procès-verbal d’audience tenu par le greffier lors des débats, que la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD avait déclaré se désister de sa demande d’expertise à l’encontre de la société SARL SENEO.
Il est constant que l’ordonnance du 23 septembre 2025 a omis de statuer sur ce désistement partiel.
Par conséquent, en application des articles 394 et suivants, il convient de donner acte à la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expertise vis-à-vis de la société SARL SENEO.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision à compléter,
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, concernant l’affaire enrôlée sous le RG N° 25/01672,
ORDONNONS la rectification matérielle de ladite décision,
DISONS que dans le chapeau de l’ordonnance, il convient d’ajouter la partie omise :
« [Localité 53] mixte fermé SENEO
[Adresse 15]
[Localité 36]
non comparant »
DISONS qu’en page 5 de l’ordonnance, dans la partie « EXPOSE DU LITIGE », il convient de remplacer le nom :
« société BEBIN-RENAUD »
par le nom :
« société BABIN-RENAUD »
DISONS qu’en page 5 de l’ordonnance, dans la partie « EXPOSE DU LITIGE », il convient de remplacer le nom :
« société QUALICINSULT SECURITE »
par le nom :
« société QUALICONSULT SECURITE »
DISONS qu’en page 5 (avant-dernier paragraphe) de l’ordonnance, dans la partie « EXPOSE DU LITIGE », il convient de remplacer la phrase :
« Lors de l’audience du 25 juin 2025, la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD a réitéré sa demande d’expertise. »
par la phrase :
« Lors de l’audience du 09 septembre 2025, la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD a réitéré sa demande d’expertise. »
COMPLÉTONS l’ordonnance du 23 septembre 2025, par le chef de disposition suivant :
« DONNONS acte à la société SCCV [Localité 47] STALINGRAD de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expertise vis-à-vis de la société SARL SENEO ; »
DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens de la présente requête resteront à la charge de l’ETAT.
FAIT A [Localité 54], le 19 Décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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