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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 mars 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/04370 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDLK
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] est propriétaire des lots numéros 341 et 405 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7] DES [Adresse 4] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [W] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER M. [W] [B] à lui payer les sommes suivantes :
• 30 839,37 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure,
• 1 078,32 € (539,16*2) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7),
• 53,34 € (26,67*2) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9),
• 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil,
• 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [W] [B] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de bien vouloir :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS de sa demande en paiement d’arriérés de charges de copropriété en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 22 mai 2019, soit une somme totale de 2.823,44 €, atteinte de prescription,
Ce faisant, déduire la somme de 2.823,44 € des sommes dues par M.[B] au titre de l’arriéré de charges de copropriété,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande en paiement en ce qu’elle porte sur la somme de 406,00 € à titre de frais,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande en paiement en ce qu’elle porte sur une somme de 283,07 € au titre de frais d’avocats et d’huissiers,
Rejeter la demande de dommages et intérêts du Syndicat la RESIDENCE DES [Adresse 4],
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [W] [B] a comparu à l’audience par avocat et s’en rapporte à ses écritures.
Il indique qu’il a bénéficié de deux plans de surendettement avec la vente du bien.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que:
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 30 janvier 2024, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [W] [B], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS sollicite le paiement de 10 304,56 € correspondant aux charges de copropriété et appels travaux appelés au titre des exercices précédents et restant dus après approbation des comptes, et 11 399,40 € correspondant aux provisions exigibles de l’exercice en cours, dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 196 , selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, et précise que, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre, à défaut de paiement des provisions de l’exercice en cours au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, il saisira le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à payer non seulement le montant susvisé mais aussi la somme totale de 10 184,45 € décomposée comme suit : 1 697,49 € correspondant aux provisions et appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la bas du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, approuvé lors de l’assemblée générale du 22 mars 2023, suivant détail ci-après : 1 6717,48 € (539,16 €*3) au titre du budget prévisionnel et 90,01 € (26,67 €*3) au titre de la cotisation au fonds travaux, et 8 486,96 € correspondant aux travaux de réhabilitation énergétique approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023, sans préjudice de provisions supplémentaires qui seraient approuvées par une assemblée générale ultérieure.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots numéros 341 et 405 dans la copropriété ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 3 mai 2018, 9 avril 2019, 28 mai 2019, 3 décembre 2020, 14 janvier 2021, 30 juin 2021, 7 juin 2022, 22 mars 2023, 14 juin 2023 et 25 juin 2024, et les attestations de non recours concernant ces assemblées générales,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,
— le contrat de syndic,
— un décompte des charges de copropriété arrêté au 1er avril 2024, sur la période du 1er décembre 2017 au 1er avril 2024, appel de charges et fonds travaux 2ème trimestre 2024 inclus, présentant un solde débiteur de 30 839,37 euros (frais inclus),
— et un décompte des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, sur la période du 1er décembre 2017 au 1er octobre 2024, appel de charges et fonds travaux 3ème trimestre 2024 inclus, présentant un solde débiteur de 31.744,21euros (frais inclus).
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
— A l’examen des pièces produites, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS réclame une somme de 30 839,37 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024 alors que dans ce montant sont compris 280,00 euros au titre des frais de relance, de constitution dossier avocat et constitution d’hypothèque et 529,99 euros au titre des frais d’opposition, qui ne correspondent ni à des appels de charges ni à des appels de fonds travaux (et qui doivent être sollicités sous l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) et doivent être déduits du montant de la créance réclamée.
Le syndicat sollicite le paiement des charges pour la période du 31/12/2017 au 01/04/2024. M. [W] [B] invoque la prescription des créances antérieures au 22/05/2019.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre courant, a modifié l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont désormais applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 alinéa 2 du même code précise, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte, en application de l’article 42, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, que les actions personnelles entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans et, à compter de l’entrée en rigueur de la loi du 23 novembre 2018, soit le 25 novembre 2018, que la prescription applicable aux actions personnelles relatives à la copropriété se prescrivent par un délai de cinq ans.
En outre, en application de l’article 2222 alinéa 2, le point de départ de la prescription quinquennale des créances antérieures au 25 novembre 2018, commence à courir à compter de cette date, sans que son délai ne puisse excéder un délai de 10 ans.
Dans ces conditions, s’agissant des charges les plus anciennes, datant du 31/12/2017, le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de 5 ans pour agir à compter du 25 novembre 2018, sans que ce délai ne puisse dépasser une durée totale de 10 ans à compter de la mise en recouvrement, de sorte que le syndicat des copropriétaires était fondée à agir en recouvrement des charges antérieures à la loi ELAN jusqu’au 25 novembre 2023.
L’instance a été introduite par le syndicat des copropriétaires par acte d’assignation du 22 mai 2024.
En conséquence le syndicat des copropriétaires n’a pas agit dans les délais et ne peut prétendre aux condamnations pour la période qu’il demande à savoir à compter du 31 décembre 2017 jusqu’au 25 novembre 2023.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024, appel provision charges et fonds travaux Alur 2ème trimestre 2024 inclus, sur la période du 25 novembre 2018 au 1er octobre 2024, s’élève à la somme de 28 123,68 euros (= 30 839,37 € – 280,00 € – 529,99 € – 442,57€- 21,89€ – 442,57€ – 21,89 €-441,61€ -21,10€-269,70€ (prorata jusquau 25 novembre 2018)-21,10€- 223,27€ (prorata eau froide)).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 21 703,96 euros à compter de la mise en demeure, soit à compter du 30 janvier 2024, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 22 mai 2024 pour le surplus.
S’agissant des provisions devenues exigibles :
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des provisions devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023, résolution numéro 7, s’élève à la somme de 1 078,32 euros.
S’agissant des appels fonds travaux devenus exigibles :
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des appels fonds travaux devenus exigibles sur la base du budget prévisionnel, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023, résolution numéro 9, s’élève à la somme de 53,34 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à retard du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [W] [B] a déjà été condamné par jugement du tribunal d’instance d’EVRY en date du 30 novembre 2015 pour non paiement de ses charges de copropriété.
Les manquements répétés de M. [W] [B] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [B] a signé en 2021 un compromis de vente de ses lots de copropriété afin d’apurer sa dette, qui n’a pas abouti suite à la rétractation de l’acquéreur, et a obtenu de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret un plan conventionnel de redressement définitif, en accord avec ses créanciers.
Un second compromis a été signé en 2023 mais n’a pu être réitéré par acte authentique en raison du désaccord entre le syndicat des copropriétaires et le CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la répartition du prix de vente, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter la dette de M. [W] [B], laquelle s’est trouvée aggravée par les appels de fonds conséquents au titre des travaux de rénovation énergétique du bâtiment D2 en deux échéances seulement, ce qui représente de lourdes charges.
En conséquence, il ne peut être réproché de mauvaise foi à M. [W] [B]
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [W] [B], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Il est par ailleurs condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS la somme de 28.123,68euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er avril 2024, pour la période du 25 novembre 2018 au 1er avril 2024 appel provision charges et fonds travaux Alur 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 703,96 euros à compter du 30 janvier 2024, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 22 mai 2024 pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] la somme de 1.078,32euros au titre des provisions devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS la somme de 53,34 euros au titre des appels fonds travaux devenus exigibles sur la base du budget prévisionnel, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] de sa demande à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 4] la somme de 1.200,00euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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