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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4IE
AFFAIRE : S.C.I. LE RHONE C/ S.A.S. RRCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Virginie HERISSON GARIN, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. RRCA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud DEYDIER de la SELARL ICTIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [T] [L] de la SELARL ICTIS AVOCATS – 1019, Expédition
Maître [E] [C] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Le Rhône SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 janvier 2024 la société RRCA SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 10 novembre 2020 sur les locaux situés à [Adresse 3], lot n°16, pour un loyer annuel de 19023 euros HT et HC, payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 25 octobre 2023 de payer la somme principale de 40384,79 euros au titre des loyers et des charges dus au 11 octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 40384,79 euros au titre des loyers et des charges échus au 11 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 compris, une clause pénale de 4038,48 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après radiation et rétablissement du dossier au rôle, et aux termes de ses dernières conclusions, la société Le Rhône maintient ses demandes.
La société RRCA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 28 décembre 2023, le décompte des sommes dues arrêté au 28 novembre 2023. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 40384,79 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’à la restitution effective des locaux et la restitution des locaux.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande visant à porter le montant de l’indemnité d’occupation au double de celui des loyers, qui constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 26 novembre 2023.
CONDAMNONS la société RRCA à payer à la société Le Rhône la somme provisionnelle de 40384,79 (quarante mille trois cent quatre-vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023.
CONDAMNONS la société RRCA et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société RRCA à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société RRCA aux dépens.
CONDAMNONS la société RRCA à payer à la société Le Rhône la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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