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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 7]
Minute N°25/191
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FBY4
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SCP BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [M] [W],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SCP BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
NATURE DE L’AFFAIRE : Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux et de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Christine BOUDET
* Copie à Me ARCAY
* Copie au mandataire en cas d’opposition à IP
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du Tribunal de proximité de Guebwiller, M. [W] [X] et Mme [W] [M] formaient opposition à une ordonnance, rendue par le Tribunal de céans, en date du 12 janvier 2024, qui leur faisait injonction de payer la somme principale de 15000 € outre frais accessoires de 900 €.
Le demandeur, à l’ origine de la requête en injonction de payer, expliquait que les défendeurs avaient contracté un prêt personnel, selon offre préalable acceptée, du 10 janvier 2023, que le dit prêt portait sur une somme de 15 000 € au taux de 5,18 % remboursable en 72 mensualités de 242,83 € , que les défendeurs ne respectaient pas leurs obligations de paiement, que le premier impayé non régularisé datait du 3 mars 2023 , de sorte qu’ une mise en demeure leur était envoyée, le 2 juin 2023 , demeurée sans effet et que la déchéance du terme était prononcée au 5 juillet 2023 par lettre RAR – que cette déchéance était restée sans effet et qu’ une requête en injonction de payer avait été déposée , qui faisait partiellement droit à la demande – requête à laquelle les défendeurs formaient opposition – que si par impossible, la déchéance devait ne pas être constatée, il conviendrait de prononcer la résolution du contrat, selon article 1224 du Code civil – qu’à ce jour la somme due de 16 578,26 €, dont le contrat de prêt respectait scrupuleusement les dispositions du Code de la consommation, n’ avait toujours pas été régularisée, somme qui se décomposait comme suit ; mensualités impayées de 1348, 22 € – capital restant dû de 14 101,89 € , indemnités légales de 1128,15 € – et le demandeur de conclure à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 15 450,11 € avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’ an, à compter de la date de déchéance du terme du 5 juillet 2023 , à défaut à compter du Jugement , outre la somme de 1128,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, que les défendeurs devaient aussi être condamnés à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’ instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Les défendeurs expliquaient avoir été l’ objet d’ une fraude au contrat de prêt et avoir été contacté par une dame ,qui s’ était faite passer pour un courtier de « meilleur taux.com » , qu’ elle proposait de leur racheter un de leurs crédits, souscrit chez Cetelem ,pour un montant de 25000 € qui restait à leur rembourser, qu’ ils lui fournissaient toutes les informations dont elle avait besoin , à savoir RIB , carte d’ identité …, confiants dans une telle opération, qu’ ils étaient recontactés , le 26 août 2022 et que la dame les informait avoir trouvé un organisme susceptible de racheter leur crédit à un taux de 0,30 % , que ce même jour ils étaient crédité d’ un montant de 25 000 € sur leur compte bancaire et qu’ ils procédaient, selon demande de leur interlocutrice , à un virement du même montant en Lituanie auprès de la banque Revolut , le 30 août 2022 – que quelques mois plus tard, ils étaient contacté par la même dame, qui leur indiquait que le virement avait échoué et qu’ il convenait de procéder à un nouveau virement lituanien – qu’ ils constataient à leur crédit un montant de 19 000 € et qu’ ils devaient virer , toujours selon instructions, sur un compte lituanien – que cette manœuvre devait être renouvelée une troisième fois, en janvier 2023, pour un montant de 15 000 € , crédité dans un premier temps sur leur compte , puis viré sur le compte lituanien, toujours selon instructions – qu’ il s’ agissait du contrat de prêt, objet de la présente procédure – qu’ils devaient ensuite constater au débit de leur compte bancaire différents prélèvements émis par différents organismes bancaires, tels La Banque Postale, Sofinco et Carrefour Banque , alors qu’ ils n’ avaient pas signé le moindre contrat de prêt avec ces trois organismes – qu’ ils déposaient plainte et que cette plainte était toujours à l’ instruction – qu’ ils contestaient fermement avoir souscrit un contrat de prêt auprès du demandeur et que, selon article 1353 du Code civil, il lui appartenait de démontrer que le contrat de crédit litigieux avait été signé par leurs soins , qu’ ils avaient fait l’ objet d’ une fraude au contrat de prêt , qu’ une personne s’ était faite passer pour un conseiller de « meilleurs taux » , pour un regroupement de crédits ou une renégociation, que des fausses adresses mails étaient crées , qui ressemblaient au logo de la société « meilleurs taux » , qu’ il était demandé aux victimes de transmettre toutes leurs coordonnées , que ces conseillers affirmaient se charger eux-mêmes de solder le crédit initial et communiquaient à cet effet le rib d’ un compte prétendument séquestre sur lequel envoyé les fonds reçus du nouvel établissement de crédit , alors qu’ il s’ agissait du compte des fraudeurs, que tel avait été précisément le procédé utilisé à leur encontre – que la Banque Postale et Sofinco avaient renoncé à toutes poursuites , ceux-ci ayant bien compris la fraude , que seule la société demanderesse devait camper sur ses positions et les défendeurs de conclure au rejet de la demande outre à ce que le demandeur soit condamné à lui payer le montant de 1500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l’ instance, ainsi que, à ce que tous les intérêts dus pour une année entière soient aussi eux-mêmes productifs d’ intérêts, selon article 1343-2 du Code civil.
Il est pour de plus amples renseignements sur les moyens et arguments des parties, référé à leurs conclusions , selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’ audience du 30 septembre 2025, chaque partie était représentée par son avocat, qui reprenait ses précédentes conclusions
L’ affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur l’ opposition à l’ ordonnance d’ injonction de payer
Le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller rendait une ordonnance n. 21-23-001022, en date du 12 janvier 2024 , qui enjoignait à M. [W] [X] et Mme [W] [M] de payer la somme de 15 000 € , outre 900 € au titre des frais accessoires au profit de La SA CARREFOUR BANQUE.
Les défendeurs formaient opposition, en date du 20 février 2024, auprès du Tribunal de proximité de Guebwiller , si les défendeurs ont la possibilité de former opposition, celle-ci doit être formée dans les délais prévus par les article 1412 et suivants du Code de procédure civile, à savoir dans le mois qui suit la signification de l’ ordonnance, ou à défaut de signification, suivant le premier acte d’ exécution qui a pour effet de rendre indisponibles , tout ou partie de leurs biens.
De fait, le délai pour former opposition est d’ un mois , soit à compter de la signification de la présente ordonnance à personne, voire encore , à compter du jour où la mesure d’ exécution a été portée à sa connaissance . Dans le cas d’ espèce, les époux défendeurs expliquaient avoir fait opposition à une ordonnance d’ injonction de payer du 15 février 2024, alors qu’ il s’ agissait d’ une ordonnance datée du 12 janvier 2024 , mais encore , plus important, en vertu d’ une ordonnance qui leur avait été délivrée, le 15 février 2024, sans apporter la preuve de ce que ladite ordonnance leur avait été notifiée, en date du 15 février 2024, c’ est à dire, sans avoir produit le document afférent à la signification de la requête en injonction de payer, or, selon article 9 du Code de procédure civile, c’ est aux défendeurs de rapporter la preuve de la recevabilité de leur opposition dans le délai, ,à défaut pour les défendeurs, d’ avoir ramené la preuve de ce que leur opposition avait été formé dans le délai, celle-ci sera rejetée, en conséquence de quoi, l’ injonction de payer produira tous les effets d’ un titre exécutoire .
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’ exécution provisoire
Au regard des spécificités de la présente affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses autres frais et dépens.
La présente décision, de première instance, est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 9 et 1412 et suivants du Code de procédure civile :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE irrecevable l’ opposition formée par M. [W] [X] et Mme [W] [M] à l’ encontre de l’ ordonnance d’ injonction de payer n. 21/23/001022 rendue le 12 janvier 2024 par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller ;
En conséquence ;
— CONFIRME en toutes ses dispositions les dispositions de l’ ordonnance d’ injonction de payer rendue le 12 janvier 2024 par le Juge de proximité de Guebwiller sous le n. 21/23/001022 ;
En tout état de cause ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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