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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [R]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z] [P]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame [G] [P], son épouse, mandatée
Madame [G], [U], [B] [P] NEE [W]
née le 26 Juillet 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [F] [K],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 2014, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont donné à bail à Madame [F] [K] une maison d’habitation située à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580 €.
Le 19 août 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont fait signifier à Madame [F] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 878 €, et pour justifier de la souscription d’un contrat d’assurance du bien loué.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont fait assigner Madame [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater, ou subsidiairement prononcer, la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [F] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [F] [K] au paiement de 3 066,75 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de même que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation ;
— condamner Madame [F] [K] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont maintenu leurs demandes, en produisant un décompte actualisé de créance, pour la somme de 4 226,75 € en faisant valoir qu’aucun justificatif d’assurance ne leur a été produit ; ils se sont opposés à tout maintien de Madame [F] [K] dans les lieux; enfin, ils ont indiqué renoncer à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par dépôt à étude, Madame [F] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 19 août 2024, imposait à Madame [F] [K] de produire un justificatif d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Aucun justificatif n’ayant été produit, les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 septembre 2024. Il y aura donc lieu de prononcer l’expulsion.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [F] [K], occupante sans droit ni titre du logement en cause, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant égal à celui du loyer en cours révisable suivant les règles fixées par l’article VII du bail.
Madame [F] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] la somme de 4 226,75 €, incluant l’indemnité d’occupation d’avril 2025, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [F] [K] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il sera enfin donné acte à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] de ce qu’ils ont renoncé à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à compter du 20 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P], bailleurs, et Madame [F] [K], preneur, portant sur le logement situé à [Adresse 3];
DIT que depuis cette date, Madame [F] [K] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [K] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [F] [K], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] la somme de 4 226,75 € (quatre mille deux cent vingt-six euros, soixante-quinze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’indemnité du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (580 €) révisable suivant les conditions contractuelles, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement ;
DONNE ACTE à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] de ce qu’ils ont renoncé à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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