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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Grégory Hanson
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03246 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QRV
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 66 à 72 avenue Camille Pelletan et 2 à 6 rue du Pasteur HEUZE 13003 Marseille “résidence EURO 13" dont le siège social est 66 avenue Camille Pelletan 13003 Marseille, numéro d’immatriculation à l’annuaire des copropriétés AB1996537 représenté par son syndic en exercice la SASU CELAVI SYNDIC société par actions simplifiée RCS Saint Nazaire N° 517 868 642 dont le siège social est 39 route de Fondeline ZI de Brais, 44600 SAINT-NARAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] [M] [Z], né le 9 août 1980 à Castres,demeurant 19 rue du Castor Résidence le Bois des Graves Appt A 104 – 33114 LE BARP
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] est propriétaire du lot n°84 de la copropriété située 66 à 72 avenue Camille Pelletan et 2 à 6 rue du Pasteur Heuze – 13003 Marseille.
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SASU Celavi Syndic, a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 4.179,28 euros, au titre des charges impayées au 8 avril 2025 et la somme de 63 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts capitalisés à compter de l’assignation,Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Une copie du titre de propriété du défendeur,Un décompte daté du 8 avril 2025 dont il résulte que le solde des charges dues s’élève à la somme de 4.179,28 euros, hors frais,Les appels de fonds,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 2 novembre 2021, 25 novembre 2022, 5 octobre 2023, 13 juin 2024 et 18 novembre 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.179,28 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.179,28 euros, au titre des charges dues à la date du 8 avril 2025, provision pour charges du 1er avril 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables au défendeur seul, la somme de 63 euros.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 63 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée à ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du 66 à 72 avenue Camille Pelletan et 2 à 6 rue du Pasteur Heuze, Résidence Euro 13 – 13003 Marseille, représenté par son syndic, la SASU Celavi Syndic, la somme de 4.179,28 euros, provision de charges du 1er avril 2025 incluse, ainsi que la somme de 63 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 66 à 72 avenue Camille Pelletan et 2 à 6 rue du Pasteur Heuze, Résidence Euro 13 – 13003 Marseille, représenté par son syndic, la SASU Celavi Syndic, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du 66 à 72 avenue Camille Pelletan et 2 à 6 rue du Pasteur Heuze, Résidence Euro 13 – 13003 Marseille, représenté par son syndic, la SASU Celavi Syndic, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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