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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. M.A.C.I. c/ ès qualités d'assureur de la société MACI, SA FONDASOL, SARL MACI, Compagnie d'assurance ZURICH ASSURANCES INSURANCE PLC dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], SAS BC INGENIERIE, SAS RHONE ESPACES VERTS, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02326 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B27
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.R.L. M. A.C.I., S.A. AXA FRANCE IARD
ET AUTRES……
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL MACI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société MACI
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA FONDASOL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ZURICH ASSURANCES INSURANCE PLC dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
SAS RHONE ESPACES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES
ès-qualités d’assureur de la société RHONE ESPACES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS BC INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SA QBE EUROPE SA/NV
Es qualité d’assureur de la société BC INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société FOREZIENNE D’ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
ès qualité d’assureur de la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SAS SOCIÉTÉ [F]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL CEDDIA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC
en qualité d’assureur de la société CEDDIA
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO (EXNDO ARCHITECTURES)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SASU PRELEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD
es qualité de co-assureur de la société PRELEM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité de co-assureur de la société PRELEM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
Me Julie CANTON – 408 (expédition)
Maître [C] [D] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
(expédition)
Maître [N] [J] de la SELARL [J] & ASSOCIES – 1144 (expédition)
Maître [H] [S] de la SELARL JUGE [S] AVOCATS – 359 (expédition)
Maître [O] [T] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Me Marie POCHON – 1156 (expédition)
Maître [X] [R] de la SELARL SAINT-AVIT [R] – 754 (grosse + expédition)
Maître [M]-[Y] [Z] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Maître [P] [W] de la SELARL VERNE [E] [U] [W] – 680 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC) a entrepris de faire édifier un immeuble dénommé « Uni'[Localité 22] 7 », comprenant 42 logements élevés en R+7 sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 20], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, en qualité d’architecte ;
la SARL M. A.C.I., en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA FONDASOL, en qualité de géotechnicien ;
la SAS BC INGENIERIE, en qualité de bureau d’études en gestion des eaux pluviales ;
la SASU PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SARL CEDDIA TP, qui s’est vu confier les travaux du lot « VRD – Terrassement – Démolition » ;
la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier les travaux du lot « Etanchéité » ;
la SAS [F], qui s’est vu confier les travaux du lot « Plomberie » ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS, qui s’est vu confier les travaux du lot « Espaces verts ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 05 mars 2018.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées le 17 janvier 2020.
Le Syndicat des copropriétaires a notamment constaté la survenance d’infiltrations d’eau de pluie dans les parties communes, aires de circulation, fosse de l’ascenseur, garages privatifs, etc., qu’il a imputées à leur ruissellement sur la rampe d’accès aux garages, ainsi qu’à des infiltrations depuis les coffrets gaz et électricité et la chambre télécom situés en façade de l’immeuble. Il a encore fait état d’infiltrations d’eau à l’aplomb de certaines canalisations, au R-1.
Par courrier en date du 14 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage.
La SAS EURISK, mandatée par l’assureur, a établi un rapport préliminaire en date du 11 mars 2022, écartant toute garantie pour les désordres dénoncés, hormis celui relatif au « défaut d’étanchéité des regards borgnes au niveau -2 »
Le 26 octobre 2022, le Syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, laquelle a conduit à l’établissement d’un nouveau rapport préliminaire par la SAS EURISK, en date du 29 décembre 2022, concluant à l’absence de constatation des fissurations structurelles faute d’accès aux façades et à la nécessité de poursuivre les investigations concernant les venues d’eau R-1 et R-2.
Par courrier en date du 30 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie pour ces deux désordres, cette position étant contestée par courrier du Syndicat des copropriétaires en date du 25 janvier 2023.
Une modification de la voirie pour création d’un caniveau a été estimée à 11 388,95 euros par la METROPOLE DE [Localité 19].
Par ordonnance en date du 06 juin 2024 (RG 24/00396), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Uni'[Localité 22] 7 », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA SLC ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SA SLC ;
la METROPOLE DE [Localité 19] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [I], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6 et 10 décembre 2024, SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SA SLC, a fait assigner en référé
la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO ;
la SARL M. A.C.I. ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL M. A.C.I.;
la SA FONDASOL ;
la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL ;
la SAS BC INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BC INGENIERIE ;
la SASU PRELEM ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU PRELEM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU PRELEM ;
la SARL CEDDIA TP ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL CEDDIA TP ;
la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS [F] ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ESPACES VERTS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [I].
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [I] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la Demanderesse expose que l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de l’appel en cause des sociétés défenderesses compte tenu leur intervention dans les travaux affectés par les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise en cours.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société MAF, son assureur, la SARL M. A.C.I., la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE PLC,son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BC INGENIERIE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU PRELEM, la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la SAS [F] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ESPACES VERTS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS BC INGENIERIE, la SASU PRELEM , la SARL CEDDIA TP, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, son assureur, et la SAS RHONE ESPACES VERTS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les conventions et lettres de commande communiquées, la proposition d’étude géotechnique, ainsi que le devis en date du 13 février 2017 rendent vraisemblable l’implication de la maîtrise d’œuvre et des entreprises assignées dans les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire en cours.
En outre, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO ;
la SARL M. A.C.I. ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL M. A.C.I.;
la SA FONDASOL ;
la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL ;
la SAS BC INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BC INGENIERIE ;
la SASU PRELEM ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU PRELEM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU PRELEM ;
la SARL CEDDIA TP ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL CEDDIA TP ;
la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS [F] ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ESPACES VERTS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [I] en exécution de l’ordonnance du 06 juin 2024 (RG 24/00396) ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIANZ IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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