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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 23/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ZREPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/05049 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00977 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HS4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00977
EXPOSE DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région PACA a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [L] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 18 869 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour les périodes de décembre 2017, avril 2018, mars 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, du 1er et 2ème trimestre 2022.
Cette mise en recouvrement étaient précédée de trois mise en demeure du 27 mai 2019, du 13 février 2020 et du 4 novembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice du 3 mars 2023.
Par courrier du 16 mars 2023, Monsieur [M] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant restant de 18 831 € et condamner le requérant à son paiement pour son montant total, outre les dépens et une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [L], représenté par son conseil, conteste la régularité des mises en demeures en l’absence de réception de celles-ci, la régularité de la contrainte au regard d’une mention sur l’acte de signification d’un montant et de périodes manquantes par rapport à la contrainte.
Il demande en conséquence au tribunal de :
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte querellée ;
— sur le fond, de débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’envoi des mises en demeure préalable
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au cotisant.
Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit la copie des mises en demeures du 27 mai 2019, du 13 février 2020 et du 4 novembre 2022 avec la preuve de l’envoi en lettre recommandée à l’adresse du cotisant. De surcroit l’organisme apporte la preuve de la réception de ces dernières.
L’argument de Monsieur [M] [L] est rejeté.
Sur le montant différent entre la signification de la contrainte et la contrainte ainsi que les périodes de cotisations
Au regard des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine »
Le tribunal constate que la référence à la contrainte est mentionnée dans l’assignation, ainsi que son montant et le délai pour faire opposition. Aussi il importe peu que toutes les périodes de la contrainte soient reprises dans l’acte de signification à défaut d’une telle mention imposée par la loi et cet argument est rejeté.
S’agissant du montant mentionné dans l’assignation, il apparaît que ce dernier correspond à celui de la contrainte correspondant au montant total en principal des mises en demeure sous déduction du versement direct de l’opposant intervenu au titre de la cotisation de mars 2019 pour un montant de 396 euros. De plus, le total repris dans l’assignation tient compte du coût de l’acte et le décompte est précis pour permettre à l’opposant d’en comprendre le sens.
L’argument de Monsieur [M] [L] est rejeté et l’acte de signification est régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 28 février 2023 sur les mises en demeures du 27 mai 2019, du 13 février 2020 et du 4 novembre 2022
Monsieur [M] [L] conteste la contrainte indiquant ne pas connaître l’étendue de ses obligations au regard des divergences entre l’acte de signification de la contrainte et la contrainte émise.
Le tribunal rappelle qu’une signification est un acte par lequel un commissaire de justice notifie un acte ou une décision de justice et que cette notification n’a pas vocation à expliquer le sens de l’acte ou de la décision. Au contraire, ce sont les mises en demeure préalables qui ont informé Monsieur [M] [L] de l’étendue de ses obligations.
Aussi l’argument développé par Monsieur [M] [L] est rejeté.
De sucroit en application des dispositions de l’article R244-1 du code de sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Ce texte n’impose pas que le détail du calcul et des revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure et la contrainte.
Il convient de noter que la contrainte litigieuse se réfère expressément à la mise en demeure du 27 mai 2019, à la mise en demeure du 13 février 2020 et à la mise en demeure du 4 novembre 2022. Cette même contrainte indique la nature, la cause des cotisations réclamées, le montant et les périodes de celles-ci.
En conséquence, il convient de considérer que l’assurée était bien en mesure de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le tribunal constate qu’il a été fait une juste application des textes.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 28 février 2023 et de condamner Monsieur [M] [L] à payer la somme de 18 831 €.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens à savoir Monsieur [M] [L].
La demande de Monsieur [M] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Monsieur [M] [L] est condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [L] à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 de l’URSSAF PACA et signifiée le 3 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 18 869 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour les périodes de décembre 2017, avril 2018, mars 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, du 1er et 2ème trimestre 2022 ;
VALIDE la dite contrainte et Condamne Monsieur [M] [L] à payer la somme de 18 831 € à l’URSSAF PACA ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes et
prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire la présente décision est de droit ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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