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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/00019
N° Rôle : N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 15], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [V] [L] [W] [C] [D], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [M] [K] [U] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [V] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur le territoire de la commune de [Localité 17] (Haute-Savoie), dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de tourisme, dénommé « [19] », sis [Adresse 2], édifié sur un terrain figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes:
— Section A numéro [Cadastre 12] Lieudit « [Adresse 21] » pour une contenance de 07a 35ca
— Section A numéro [Cadastre 13] Lieudit «[Localité 18]» pour une contenance de 35ca
— Section A numéro [Cadastre 14] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 05a 30ca
— Section A numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 01a 16ca
— Section A numéro [Cadastre 6] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 43ca
— Section A numéro [Cadastre 7] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 74ca
— Section A numéro [Cadastre 9] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 07ca
— Section A numéro [Cadastre 10] Lieudit «[Localité 18]» pour une contenance de 09ca
— Section A numéro [Cadastre 11] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 02a 73ca
Pour une contenance totale de 18a et 22ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés situés dans le bâtiment F :
Le LOT NUMERO QUARANTE CINQ (45) :
Un APPARTEMENT de type T1 Bis, portant la référence F 607 sur le plan des niveaux R+2 à R+6 du bâtiment F renommé numéro « 604 » sur la porte d’entrée, d’une superficie totale Loi Carrez de 41,47 m², situé au 6ème étage du bâtiment F comprenant Hall, séjour avec kitchenette, une chambre, salle de bains, w.c
Et les 111/9.500èmes des parties communes générales”.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, la SA CIFD a fait assigner M. [V] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 16] le 16 mars 2023 Volume 2023 S n°19 et 20.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 11 mai 2023.
Par jugement d’orientation en date du 24 octobre 2026, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— autorisé M. [V] [D] et Mme [M] [K] [U] épouse [D] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 100.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 Janvier 2026
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, M. [V] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières. Il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite d’une publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur le territoire de la commune de [Localité 17] (Haute-Savoie), dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de tourisme, dénommé « [19] », sis [Adresse 2], édifié sur un terrain figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
— Section A numéro [Cadastre 12] Lieudit « [Adresse 21] » pour une contenance de 07a 35ca
— Section A numéro [Cadastre 13] Lieudit «[Localité 18]» pour une contenance de 35ca
— Section A numéro [Cadastre 14] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 05a 30ca
— Section A numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 01a 16ca
— Section A numéro [Cadastre 6] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 43ca
— Section A numéro [Cadastre 7] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 74ca
— Section A numéro [Cadastre 9] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 07ca
— Section A numéro [Cadastre 10] Lieudit «[Localité 18]» pour une contenance de 09ca
— Section A numéro [Cadastre 11] Lieudit «[Adresse 22]» pour une contenance de 02a 73ca
Pour une contenance totale de 18a et 22ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés situés dans le bâtiment F :
Le LOT NUMERO QUARANTE CINQ (45) :
Un APPARTEMENT de type T1 Bis, portant la référence F 607 sur le plan des niveaux R+2 à R+6 du bâtiment F renommé numéro « 604 » sur la porte d’entrée, d’une superficie totale Loi Carrez de 41,47 m², situé au 6ème étage du bâtiment F comprenant Hall, séjour avec kitchenette, une chambre, salle de bains, w.c. Et les 111/9.500èmes des parties communes générales”,
sur la mise à prix de 50.000 euros fixée par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation du 24 octobre 2025.
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 24 avril 2024 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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