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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 févr. 2024, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00889 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIY5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00889 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIY5
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5004 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [E] [L] [T] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] – SECTION [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002334 du 17 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 10])
représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 février 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Jean pierre LIONNET, Me Isabelle SIMON LEBON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00889 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIY5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux les 7 juin et 3 septembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (REUNION)
et
Madame [E] [L] [T] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] – SECTION SAINT [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 12] – SECTION SAINT [Localité 7] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 23 avril 2022;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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