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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/03417 – N Portalis DB2H-W-B7J-3ICK
Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 02.04.2025 declarant Monsieur [F] [O] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance du président du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 02.04.2025 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [O],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 02.04.2025 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [F] [O] en exécution de l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Concernant :
Monsieur [F] [O]
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 1]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [F] [O] depuis le 29.05.2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [O],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X], médecin de l’établissement, en date du 16.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03417 – N Portalis DB2H-W-B7J-3ICK
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [F] [O] le 23 Septembre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître BALDUIN Emmanuelle, le 23 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [F] [O] le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 23 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,
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