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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 28 avr. 2026, n° 25/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00397
N° RG 25/02336 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQNQ
AFFAIRE :
S.C.I. SCI L’ATALANTE
C/
[H]
[R]
Grosse exécutoire : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1015
Copies :
— M. [H]
— Mme [R] épse [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SCI L’ATALANTE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [R] épouse [H]
née le 11 Juin 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date du délibéré : 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 05 août 2025 délivrée à [H] [M] et [I] [H] née [R] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la SCI L’ATALANTE, ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
Les locataires ayant quitté les lieux, l’audience initiale du 14 octobre 2025 a été renvoyée à la demande du défendeur au 9 décembre 2025 puis au 4 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue. Bien qu’avisés par le greffe de notre juridiction, les locataires ne se sont jamais présentés aux audiences.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel présente des conclusions modificatives et ampliatives. En l’espèce, il demande :
— de condamner solidairement [M] [H] et [I] [H] née [R] à payer à la SCI L’ATALANTE la somme provisionnelle de 7.172,42€ au titre des loyers impayés jusqu’au 3 octobre 2025 ;
— de condamner solidairement [M] [H] et [I] [H] née [R] à payer à la SCI L’ATALANTE la somme provisionnelle 6.259,56€ au titre du préjudice financier découlant des dégradations locatives ;
— de condamner solidairement [M] [H] et [I] [H] née [R] à payer à la SCI L’ATALANTE la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement [M] [H] et [I] [H] née [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les défendeurs [M] [H] et [I] [H] née [R] ne sont pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation signifiée le 5 août 2025 au locataire [I] [H] née [R] l’a été selon les dispositions des articles 656 et 658 (remise à l’étude) à l’adresse du bien loué [Adresse 5]. Elle a été signifiée le 7 août 2025 au locataire [M] [H] par procès-verbal de recherches (PV 659 du CPC) au dernier domicile connu [Adresse 6] à [Localité 2]. Sur place, le requis [I] [H] née [R] informait le commissaire de justice instrumentaire que [M] [H] avait déménagé en 2024.
Il en est de même pour la signification du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance du 25 février 2025.
En outre, à l’audience initiale du 14 octobre 2025 les locataires avaient déjà quitté les lieux depuis le 3 octobre 2025. Ils ne se sont pas présentés à cette audience ce qui aurait permis de connaître leur nouvelle adresse.
Les avis de renvoi ont été adressés par le greffe de la juridiction à l’adresse du bien loué et sont revenus par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il faut en déduire que les défendeurs n’ont pas fait ou signalé leur changement d’adresse aux services de la Poste.
Force est de constater que les dits défendeurs n’ont pas également communiqué au bailleur leur nouvelle adresse comme il se doit lors de l’état des lieux sortant pour récupérer leur dépôt de garantie.
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce l’un des deux locataires a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC sauf pour les conclusions modificatives et ampliatives du demandeur qui ont été signifiées par commissaire de justice en vertu de l’article 659 du code de procédure civile en l’espèce par procès-verbal de recherches à leur dernière adresse pour chacun des défendeurs.
Le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail 15 octobre 2022 comportant une clause résolutoire et de solidarité indivisibilité sur des locaux sis [Adresse 5].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance du 25 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 7 octobre 2025 le rapport concernant le diagnostic social et financier des locataires et établi par les services de l’action sociale de proximité du département sur la demande du Préfet informé par le commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de la saisine de la CCAPEX lors de la délivrance du commandement de payer. Il en ressort que le document est vierge de renseignements puisque les intéressés ne se sont pas présentés aux deux convocations. Une visite à domicile n’a pas pu être effectuée le 2 septembre 2025, les locataires étant absents.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 7.172,42 euros au 3 octobre 2025 au titre des loyers impayés et date à laquelle le locataire restant en la personne de [I] [H] née [R] a restitué les clés et établi l’état des lieux sortant. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme.
Les locataires n’ont pas également apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois du commandement de payer du 25 février 2025 ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que l’acquisition de la clause résolutoire du bail est acquise et le bail s’est trouvé de plein droit le 25 avril 2025 à minuit pour non apurement de la dette.
A la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 25 avril 2025 à minuit, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Il n’y a plus lieu d’ordonner d’expulsion puisque les locataires ont quitté les lieux de leur propre initiative le 3 octobre 2025.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur cette indemnité, qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 03 octobre 2025 est incluse dans le décompte à cette date.
Sur le paiement de la somme de 6.259,56€ pour les dégradations locatives :
La SCI L’ATALANTE demande la condamnation solidaire des défendeurs au visa de l’article 1730 du code civil. Elle excipe un devis de 6.259,56 euros du 2 novembre 2025.
Attendu que l’état des lieux entrant et sortant comporte les pages 1, 2, 3 et 4 cette dernière étant signée NA (pour [I] [H]) le 3/10/2025.
Attendu qu’il a été ajouté à cet état des lieux deux pages numérotées 7 et 8, que la signature ne comporte pas la mention NA comme précédemment lue sur la page 4, qu’il n’y figure pas la date du 3/10/2025 et surtout qu’il manque les pages 5 et 6 ne permettant pas de savoir ce qu’elles contenaient.
Attendu que les mentions faites à l’encre noire sur l’état des lieux de sortie ne permettent pas de distinguer ce qui relève de l’usure normale par la vétusté ou d’une dégradation volontaire et manifeste des locataires, que par exemple dans la cuisine et la chambre 1 les mentions sur les deux colonnes sont quasiment identiques, que pour la salle de bain, le salon et les WC les mentions « à refaire » ne déterminent pas s’il s’agit d’une vétusté normale, qu’il est mentionné « plus de porte » aux WC et la salle de bain.
Attendu qu’au visa de l’article 834 du code de procédure civile, la demande modificative et ampliative concernant le paiement des dégradations locatives ne relèvent plus de l’urgence qu’il y aurait lieu de traiter en référé.
Attendu qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu qu’il est évident que dans cette affaire la situation ne présente pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite, que compte tenu qu’il ne s’agit pas d’une obligation de faire, mais de payer le montant des travaux demandés lesquels peuvent être sujets à contestation par les défendeurs qui n’ont jamais été informés de ce montant et le bailleur n’ayant pas demandé la nouvelle adresse lors de l’état des lieux sortant ce qui aurait de toute évidence simplifié les démarches.
Attendu qu’il en résulte que cette demande en paiement de travaux relève d’une décision du juge du fond.
En conséquence il n’y a lieu à avoir référé en la matière et cette demande sera rejetée.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 25 avril 2025 à minuit du bail liant les locataires [H] [M] et [I] [H] née [R] à la SCI L’ATALANTE, bailleur, pour le logement sis [Adresse 5] ;
Constatons que les locataires ont quitté les lieux le 3 octobre 2025 ;
Condamnons solidairement [H] [M] et [I] [H] née [R] à payer par provision à la SCI L’ATALANTE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 25 avril 2025 à minuit, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés le 3 octobre 2025 ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 3 octobre 2025 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons solidairement [H] [M] et [I] [H] née [R] à payer par provision à la SCI L’ATALANTE la somme de 7.172,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 octobre 2025 ;
Condamnons in solidum [H] [M] et [I] [H] née [R] à payer par provision à la SCI L’ATALANTE la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons in solidum [H] [M] et [I] [H] née [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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