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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Société Générale via sa filiale, la SAS SOGEFINANCEMENT, selon offre du 10 février 2022 acceptée le même jour, a consenti à Mme [Z] [V] un crédit personnel étudiant, d’un montant de 10000€ d’une durée de 84 mois remboursable à un taux de 0.89% l’an.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Mme [Z] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2025 après que le juge a relevé d’office la forclusion et des moyens de déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et explique s’en rapporter à la décision concernant les moyens soulevés d’office, et demande au juge, de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt et subsidiairement prononcer la résiliation,
— condamner Mme [Z] [V] à lui payer une somme de 9909.91€ avec intérêts au taux contractuels de 0.89% l’an à compter du 27 août 2024 capitalisés chaque année,
— condamner Mme [Z] [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du 20 mai 2024.
Mme [Z] [V] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE:
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce l’analyse de l’historique du dossier et des derniers réglements permet de constater que les impayés survenus dès la première échéance ont été régularisés, jusqu’à la survenance d’un nouvel impayé sur l’échéance du 20 avril 2023.
L’action engagée par la SA FRANFINANCE le 10 février 2025 est nécessairement recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [Z] [V] le 10 février 2022 l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique des réglements fait ressortir que de nombreux prélèvements ont été rejetés au cours de la vie du prêt et ce, dès la première échéance.
Le dernier réglement est intervenu par carte bancaire le 11 juillet 2024 pour régulariser des paiements antérieurs.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024 la SA FRANFINANCE a adressé à Mme [Z] [V] un dernier avis avant remise au contentieux intitulé “mise en demeure” lui rappelant les sommes restant dues à hauteur de 212.20€ et lui indiquant qu’à défaut de réglement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La mise en demeure a été adressée à l’adresse déclarée par Mme [Z] [V] lors de la souscription du crédit et a été retournée, avec la mention non réclamée.
Mme [Z] [V] qui supporte la charge de la preuve de ses paiements, n’établit pas s’être libérée de sa dette.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Cependant, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, la fiche d’information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1).
Ainsi, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).
En l’espèce, la FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par Mme [Z] [V] de sorte qu’il n’est pas établi que ce document ait été porté à sa connaissance avant la souscription du crédit.
Il en résulte que la SA Franfinance est donc déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de Mme [Z] [V] (10000€) et les règlements effectués par cette dernière et sommes portées au crédit de l’historique de compte (509.82€), soit la somme de 9490.18€.
Mme [Z] [V] sera donc condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9490.18€.
Sur les mesures accessoires :
Mme [Z] [V] qui succombe , supportera la charge des dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Ainsi Mme [Z] [V] sera condamnée à payer la somme de 500€ à la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt personnel souscrit le 10 février 2022 par Mme [Z] [V] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquel vient la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9490.18€ (neuf mille quatre cent quatre vingt dix euros dix huit centimes) au titre du crédit personnel souscrit le 10 février 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêt, frais , accessoires et indemnités, de la SA FRANFINANCE et ce, depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE;
CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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