Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/01510 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01510 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRIY
MINUTE N° 25/1560 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [M], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. Lyes Hammache, président, muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [P] [T], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 octobre 2024, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une oppostion à contrainte signifiée le 17 octobre 2024 par '[6] pour un montant de 5 052, 69 euros de majorations de retard pour la période de mars à mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, l’association a demandé au tribunal de déclarer mal fondée la contrainte faisant valoir que les majorations qu’elle vise sont dues à un décalage informatique d’un, deux voire trois jours exceptionnellement qui a des répercussions importantes car elle emploie plus de 1 000 salariés. Elle précise que depuis février 2024, elle procéde par virement instantanné pour procéder au reglement des sommes dues à l’Urssaf. Elle ajoute que ses revenus sont esentiellement des fonds publics et qu’elle est parvenue en conciliation à des accords de règlement avec la caisse avec qui elle souhaite apurer les difficultés rencontrées depuis 2023. Elle précise que dans le cadre de ces accords, il a été convenu qu’elle réglait les cotisations et les frais mais que la caisse lui accorait la remise des majorations.Elle a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF a demandé au tribuntal de valider la contrainte et de débouter l’association de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
A tire liminaire, le tribunal relève que l’association a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise des majorations de retard le 2 août 2023 et qu’elle n’a pas répondu de manière expresse à cette demande.
Le 16 octobre 2024, la caisse a établi une contrainte portant sur ces majorations qui a été signifiée le 17 octobre 2025.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 28 juin 2023 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 16 octobre 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement des majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence de versement,
— la période de référence, soit du 1er mars 2023 au 31 mai 2023.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 28 juin 2023 et elle comporte également le détail et la répartition des diverses contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des majorations dont le paiement est poursuivi.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
Il appartient au tribunal saisi de la contestation du bien-fondé des majorations visées dans la contrainte d’apprécier l’adéquation de la majoration, prononcée par l’organisme de recouvrement, pour défaut de règlement des cotisations dans les délais prescrits, à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la requérante a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et qu’elle est à jour. Pour la période litigieuse, elle justifie que le virement de mars 2023 a été réalisé le 4 mars 2023, celui d’avril 2023 a été réalisé le 3 mai 2023 et celui de juin 2023, le 5 juin 2023.
L’association démontre le caractère mal fondé de la contrainte.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à valider la contrainte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association reproche à l’Urssaf un acharnement judiciaire qui s’apparente à du harcèlement procédural qui l’oblige à mobiliser ses ressources humaines et financières et porte atteinte à sa capacité de remplir sa mission.
L’existence d’une faute à l’origine d’un préjudice n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal déboute l’association de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare bien fondée l’opposition à contrainte portant sur les majorations pour un montant de 5 052, 69 euros pour la période de mars à mai 2023 ;
— Dit n’y avoir lieu à la valider ;
— Déboute l’association [4] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Bretagne ·
- Recours ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Pouilles ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Bail professionnel ·
- Libération ·
- Usage ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Partie ·
- Location ·
- Astreinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Montgolfière ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Inexecution ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gabon ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Belgique ·
- Mariage ·
- Associations ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Dégradations ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.