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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDT
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Entreprise MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES, sise [Adresse 3]
Gérant M. [R] [S], non comparant
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à M. [E]
copie conforme délivrée le à Montgolfières Basco-Landaises
FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2023, Madame [Y] [E] a réglé la somme de 875 euros auprès de Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES à [Localité 4] (40), en vue de réaliser un vol en montgolfière en famille dans les [Localité 2] (facture N°2023000929 du 8 juin 2023).
La réalisation de la prestation a été plusieurs fois reportée en raison des conditions météorologiques.
Face à l’impossibilité d’effectuer le vol après une période de deux ans, et invoquant diverses relances restées sans réponse, Monsieur et Madame [E] ont sollicité le remboursement de la somme facturée auprès de l’entrepreneur, en vain.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dax le 02 avril 2025, Monsieur [L] [E] a sollicité la condamnation de Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES, au paiement de la somme de 875 euros en remboursement de la somme facturée au titre de la prestation du vol en montgolfière non réalisée, outre la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
La lettre de convocation adressée à l’entreprise MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, il a été demandé à Monsieur [E] de l’assigner en vue de l’audience du 27 mai 2025, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice le 20 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [L] [E] a soutenu ses demandes.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater qu’une mesure préalable de conciliation a bien été tentée, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, au vu des pièces justificatives versées aux débats, il apparaît que la prestation commandée auprès de Monsieur [R] [S] n’a pas été réalisée deux ans après son paiement, et ce alors que l’entreprise avait indiqué aux acheteurs que les billets étaient valables une année ; que si l’activité est nécessairement liée aux conditions météorologiques ce qui justifie certains reports, il apparaît néanmoins que Monsieur [S] a été relancé à de très nombreuses reprises par les époux [E] ; que s’il a répondu et tenu informé Monsieur et Madame [E] dans un premier temps, il est ensuite resté vague voire silencieux face aux multiples demandes des époux [E] ; que compte tenu de ces éléments, la demande en paiement apparaît fondée.
Par ailleurs, Monsieur [R] [S] n’a pas comparu pour s’expliquer.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [L] [E] et de condamner Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES au paiement de la somme de 875 euros.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice.
Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES, partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 875 euros en remboursement de la facture,
Condamne Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne MONTGOLFIERES BASCO-LANDAISES aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an susdits.
La greffière, La vice présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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