Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00058 – N° Portalis DBYC-W-B7E-JCJ3
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué
par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V], salarié de la société [5] en qualité d’agent d’interventions techniques usagers, a, le 20 juin 2019, transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après « la CPAM ») une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn-out ».
Le certificat médical initial dressé le 17 mai 2019 par le docteur [M] fait état d’un « syndrome anxieux réactionnel avec burnout » et mentionne une première constatation médicale à la date du certificat.
Après instruction de la demande sous la forme d’une enquête administrative et réunion d’un colloque médico administratif établissant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était supérieur à 25%, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 19 juin 2020, le CRRMP, estimant que le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V].
Par courrier du 30 juin 2020, la CPAM a notifié à M. [V] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 septembre 2020, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet.
Entre temps, en sa séance du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision explicite de rejet.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/58 le 4 août 2022, puis par jugement avant dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de Bretagne du 19 juin 2020 et sursis à statuer sur les autres demandes, en ordonnant la saisine du CRRMP de Normandie pour donner son avis sur la reconnaissance de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle et sur le lien de causalité direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 13 août 2024, dans un sens favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 16 mai 2025, où chaque partie s’est reportée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a rendue par mise à disposition des parties, au greffe du tribunal, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il est constant que l’affection déclarée par M. [V] ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais que l’assuré présentait une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 19 juin 2020, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Cependant, cet avis a été annulé par le jugement avant dire droit rendu par cette juridiction le 19 avril 2024 qui a, par ailleurs, ordonné la saisine du CRRMP de Normandie. Or, ce dernier a considéré qu’il était établi que la maladie de M. [V] (syndrome anxio-dépressif) était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
La caisse n’émet aucune objection.
En conséquence, au vu de l’avis du CRRMP de Normandie qui n’est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par M. [V], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Partie succombant à l’instance, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens. En revanche, compte-tenu de la nature du litige, aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la pathologie déclarée le 20 juin 2019 par M. [N] [V] devra faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie M. [V] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits,
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Allocation logement ·
- Prêt
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Principe
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- République française ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Foyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Pouilles ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.