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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 déc. 2025, n° 25/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04890 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 décembre 2025 à 14H00
Nous, Avner AZOULAY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE LA LOIRE à l’encontre de [C] [R] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Décembre 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [R] [J]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
ayant déposé des conclusions avant l’audience.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [R] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans en date du 11 avril 2025 a été notifiée à [C] [R] [J] le 11 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 octobre 2025 notifiée le 30 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 02 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] [J] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 27 Décembre 2025, reçue le 27 Décembre 2025 à 14h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
Que les conclusions aux fins de mise en liberté sont sans emport dès lors que les conditions de la troisième prolongation sont remplies ;
Que le fait d’être signalé à plusieurs reprises pour des faits qui ne sont pas aussi anciens qu’indiqués dans les conclusions en defense ;
Qu’ainci une signalisation en janvier 2025 et divers faits de vols, détention de stupéfiants, blanchiment et offre ou cession de stupéfiants caractérisent une menace ;
Quue des diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes en l’absence de passeport orginial ;
Que trois relances ont été effectuées,
Qu’une assignation à résidence n’avait pas étré respectée ;
Que l’inertie ou l’absence de réaction des autorités algériennes n’invalident aucunement les diligences entreprises par la préfecture ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [C] [R] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE LA LOIRE à l’égard de [C] [R] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [R] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [C] [R] [J] pour une durée de trente jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [R] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [R] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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