Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04044 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHK4
Minute N°25/00896
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Juillet 2025
Le 12 Juillet 2025
Devant Nous, M. COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de O.GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025 à 15h20 au greffe du Tribunal,
Vu les précédentes ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date des 02 mai 2025, 28 mai 2028 et 28 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [K], né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] alias [X] [K], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [K], né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] (Algérie)
alias [X] [K], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Madame [O] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République et du représentant de la prefecture du Finistère, avisés ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : Maître Mahamadou KANTE en ses observations et [F] [K] alias [X] [K] en ses explications .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de Monsieur [F] [K] relève que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne se fonde pas précisément sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se contente de viser les articles L.742-1 et suivants du même code.
Cet argument ne saurait prospérer en ce que la préfecture vise bien les articles applicables en visant les articles suivants celui initial applicable en la matière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [F] [K] est en rétention administrative depuis le 28 avril 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 02 mai 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 mai 2025 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 28 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Finistère sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé une relance, le 03 juillet 2025, au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
Par ailleurs, eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Finistère sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [F] [K] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier la prolongation automatique de la mesure de rétention.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et qu’ainsi, la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 avril 2025, n° 24-50.023).
Néanmoins, le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
En l’espèce, la préfecture produit le casier judiciaire (B2) duquel il ressort que Monsieur [F] [K] a fait l’objet de plusieurs condamnations :
— A une peine de 6 mois d’emprisonnement, le 18 mai 2021 pour des faits de détention de tentative de vol et de vol,
— A une peine de 6 mois d’emprisonnement, le 21 octobre 2021 et interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits menace de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de vol et de fourniture d’identité imaginaire pour provoquer des mentions erronées au casier judiciaire,
— A une peine de 1 an et 3 mois d’emprisonnement, le 21 novembre 2023 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence et violence dans un accès à un moyen collectif de voyageurs sans incapacité.
Par ailleurs, il sera relevé que Monsieur [F] [K] a fait l’objet de nombreux arrêtés édictant des obligations quitter le territoire, des assignations à résidence, qu’il n’a pas toujours respecté et ce depuis l’année 2005 ; que si Monsieur [F] [K] est désormais reconnu sous cette identité par les autorités algériennes, il ressort de son casier judiciaire et des arrêtés précédents qu’il a usé de multiples identités cherchant ainsi à tromper les autorités françaises.
A l’audience, Monsieur [F] [K] énonce qu’il souhaite sortir du centre de rétention administrative, qu’il est venu en [2] pour travailler mais qu’il pourrait aller en Espagne où il possède de la famille.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le positionnement de l’intéressé et les garanties dont il fait état sont manifestement insuffisantes et il sera considéré, eu égard aux critères et développements ci-dessus, que Monsieur [F] [K] constitue toujours à ce jour une menace pour l’ordre public en ce que s’il a purgé ses peines, elles sont récentes et alors qu’il avait usé de plusieurs identités pour cacher la véritable dans le but pouvoir échapper aux contrôles destinés à connaître de la réalité de sa situation administrative sur le territoire français.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour un nouveau délai de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [K], né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] alias [X] [K], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [K], né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] alias [X] [K], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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