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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 17 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°26/00081
JUGEMENT
du 17 Février 2026
ROLE N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3KL
Grosses et copies
délivrées le
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara LEVAYER, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [V] [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (05)
Chez Monsieur [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce du 8 juillet 2025
CONSTATE que Madame [I] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [D], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (75)
et de
Monsieur [M], [V], [C] [Q] , né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (05),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (HAUTES ALPES)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, dans ses rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
REJETTE la demande de fixation des effets du divorce à la date du 1er avril 2024,
DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de son conjoint, à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parents exercent l’autorité parentale conjointe
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [Q] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires: la première moitié du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18h00
— pendant les vacances d’été: fractionnement à la semaine jusqu’aux trois ans révolus de l’enfant, fractionnement par quinzaine à l’issue, le père débutant sa période les années années, la mère la commençant les années impaires
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
FIXE à 200 euros par mois au total, la contribution que doit verser monsieur [M] [Q] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et à compter de la présente décision.
CONDAMNE monsieur [M] [Q] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par [1][2], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE Monsieur [Q] aux entiers dépens
DIT qu’il appartient à [G] [D] de faire signifier par voie d’huissier la présente décision dans le délai de 6 mois, et qu’à défaut elle sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdit, la présente décision étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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