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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00849 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWQS
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société Philippe MATHIEU & ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial « Agence du Sud Est », inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence sous le n° 815 308 366 et dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 3] des lots numéro 337 et 346.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a adressé une mise en demeure en date du 11 mars 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PHILIPPE MATHIEU ET ASSOCIES a fait assigner Madame [B] [E] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
3.392,79€ au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, incluant les frais (dont 288 € réclamés au titre des frais nécessaires) et des provisions, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,2.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] s’est désisté de sa demande principale en paiement et n’a maintenu que sa demande relative aux dommages et intérêts, celle relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle relative aux dépens.
Régulièrement cité en l’étude, Madame [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] TIVOLI :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] fait valoir lors de l’audience de son désistement de sa demande principale en paiement à l’exclusion de celles portant sur les dommages et intérêts ainsi que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En réponse, Madame [E] [B] ne comparait pas, de sorte qu’elle n’a manifestement pas formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. Dès lors, son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaire n’est pas requis.
Par conséquent, le désistement en sa demande en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est déclaré parfait.
Par suite, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne justifie pas d’un préjudice particulier, et ce d’autant que le paiement des charges est intervenu.
Au surplus, il sera relevé que à l’audience, lors de son désistement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne produit aucun élément de nature à justifier du maintien de cette demande.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sera débouté au titre de cette demande.
Cependant, en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
Par voie de conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en sa demande principale en paiement ;
DECLARE ce désistement parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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