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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° RG 25/01826 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLAJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [L]
C/
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 28 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juillet 2024 à la requête de l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [W] [L], représentée par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec le montant modeste de sa retraite, de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 37 868,68 euros et fait valoir que les démarches sont trop tardives alors que l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’expulsion a été rendu le 14 novembre 2023.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2027.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 10], contradictoire, qui a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclaré l’OPH Hauts de Seine Habitat bien fondé en sa demande en paiement de l’arriéré locatif et en résiliation de bail,
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et notamment aux fins d’expertise,
— condamné Mme [L] à payer à l’OPH Hauts de Seine Habitat la somme de 10 840,21 euros,
— prononcé la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de Mme [L] pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles,
— à défaut de départ volontaire, ordonné l’expulsion de Mme [L],
— condamné Mme [L] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 juillet 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [W] [L] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [W] [L] dispose de revenus mensuels de 626,43 euros correspondant à sa pension de retraite, sans personne à charge. Elle indique que ses revenus ne lui permettent pas d’assurer le paiement du loyer et justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 18 avril 2025.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 37 868,68 euros au 22 mai 2025. La dette est exponentielle et l’indemnité d’occupation courante de 736,97 euros n’est pas réglée.
La demanderesse indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir déposé un recours en vue d’une offre de logement reçu le 6 septembre 2024 et par décision du 17 janvier 2025, la commission de médiation du Val d’Oise l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Ainsi, la seule démarche réalisée s’avère récente et il n’est pas démontré que le relogement de la requérante, qui doit être assuré d’urgence par les organismes et institutions compétentes, ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du non-règlement des indemnités d’occupation. Ainsi, la situation personnelle de Mme [W] [L], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière au détriment du bailleur.
Enfin, si les revenus de la demanderesse sont modestes et sa situation précaire, il n’appartient pas au bailleur de pallier les carences des institutions devant procéder au relogement de l’intéressée dans le cadre du DALO, et ce d’autant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait, l’arrêt de la cour d’appel ayant été rendu en novembre 2023. Pour autant, elle ne démontre pas s’être mobilisée dans ce laps de temps.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [W] [L], partie perdante, supportera les dépens, étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [W] [L] pour le logement qu’elle occupe au166 [Adresse 7] [Localité 6] ;
Condamne Mme [W] [L] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [R] [G], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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