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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 août 2025, n° 24/52076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/52076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HN5
N° : 1
Assignation du :
13 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société DELPHIMMOBILIER GESTION
C/O DELPHIMMOBILIER GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
La société DELPHIMMOBILIER GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
DEFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en date du 30 juin 2023, la société DELPHIMMOBILIER GESTION a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE.
Suivant bordereau de pièces du 19 juillet 2023, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE a remis un certain nombre de pièces à la société DELPHIMMOBILIER GESTION.
Par courrier du 9 octobre 2023, puis par lettre de mise en demeure du 27 octobre 2023 et par courrier du 23 janvier 2024, la société DELPHIMMOBILIER GESTION a sollicité du cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE de lui transmettre certaines pièces manquantes relatives à l’immeuble.
La société DELPHIMMOBILIER a remis de nouvelles pièces à la société DELPHIMMOBILIER GESTION, physiquement le 29 novembre 2023 et par un lien de téléchargement le 15 février 2024.
Exposant ne pas avoir réceptionné tous les documents demandés auprès de l’ancien syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la société DELPHIMMOBILIER GESTION ès qualité de syndic de l’immeuble, ont assigné la société FONCIA PARIS RIVE DROITE en référé, par acte du 13 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’obtenir la communication de ces documents sous astreinte.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 2 mai 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment en raison de plusieurs nouvelles transmissions de pièces par l’ancien syndic de l’immeuble intervenues en cours de procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, les demanderesses, représentées, ne maintiennent pas leur demande principale de communication de pièces mais sollicitent de :
— Condamner la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
« 429,26 euros au titre du remboursement au titre des sommes prélevées à tort sur le compte du syndicat des copropriétaires ;
« 319,20 euros au titre du remboursement des frais bancaires prélevés par la banque ;
— Condamner la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE aux dépens.
En réplique, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires et la société DELPHIMMOBILIER GESTION de toutes leurs demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la société DELPHIMMOBILIER GESTION à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires et la société DELPHIMMOBILIER GESTION aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic de l’immeuble soutiennent que des prélèvements EDF ont été déduits du compte bancaire de la copropriété, alors qu’il s’agit de prélèvements d’électricité relatifs à une autre copropriété. Ils sollicitent ainsi le remboursement de la somme de 429,26 euros.
En réplique, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE explique qu’elle a déjà donné son accord pour rembourser la somme de 429,26 euros par courrier officiel du 12 février 2025 et que l’apurement de cette somme doit intervenir sous quatre à six semaines, le règlement ayant été suspendu uniquement par la volonté des demandeurs qui ont souhaité poursuivre la procédure à son encontre.
La société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE ne conteste pas devoir rembourser au syndicat des copropriétaires à la société DELPHIMMOBILIER GESTION la somme de 429,26 euros, de sorte que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable.
En outre, la défenderesse indique dans ses propres écritures qu’elle ne s’est pas encore acquittée de cette somme.
Dès lors, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE sera condamnée à verser aux requérants la somme de 429,26 euros à titre de provision.
Les défendeurs indiquent par ailleurs que des frais ont été prélevés sur le solde d’un second compte bancaire ouvert au nom de la copropriété, en raison de la négligence de l’ancien syndic ayant oublié de transmettre les références du compte bancaire au nouveau syndic de l’immeuble qui en ignorait l’existence. Ils demandent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 319,20 euros.
La défenderesse indique que le syndicat des copropriétaires et le nouveau syndic ont toujours eu connaissance de l’existence d’un second compte bancaire ouvert au nom de la copropriété puisque ce compte est clairement mentionné dans les grands livres qui ont été remis en novembre 2023 et dans les courriels échangés entre eux. Elle ajoute qu’il n’est en rien démontré que les frais bancaires sont la conséquence exclusive d’une négligence de sa part et que cette demande doit donc être rejetée.
Il ressort d’un relevé de compte arrêté au 22 mai 2025 que des frais « divers » pour 60 euros ont été prélevés le 14 mai 2024 et des « frais de recherches » pour 259.20 euros ont été appliqués le 10 février 2025 par la banque BRED BANQUE POPULAIRE sur le compte n°553.58.2196, ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
Si les demandeurs affirment n’avoir pas eu connaissance de ce compte avant le 12 février 2025, il résulte d’un courriel adressé par le conseil des demandeurs à la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE le 9 octobre 2023 qu’ils en connaissaient à cette date l’existence puisqu’ils sollicitaient la communication des coordonnées bancaires de ce compte. Il sera toutefois relevé que les relevés bancaires afférents à ce compte n’ont été transmis aux demandeurs que le 12 février 2025, par voie électronique.
En tout état de cause, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir à quoi correspondent les frais « divers » facturés par l’établissement bancaire le 14 mai 2024, ni les « frais de recherches » appliqués le 10 février 2025, de telle sorte qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que ces frais « sont la conséquence exclusive de la négligence de la SAS FONCIA PARIVE RIVE DROITE » en raison d’une communication tardive des coordonnées bancaires au nouveau syndic, comme l’affirment les requérants.
Dès lors, cette demande de remboursement se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE qui succombe au moins partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme provisionnelle de 429,26 euros ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la société DELPHIMMOBILIER GESTION du surplus de leur demande en paiement ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 29 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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