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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 nov. 2025, n° 20/07483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
60B
RG n° N° RG 20/07483 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX7T
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
[E] [C], CPAM de la Gironde, S.A. MAAF Assurance SA
[S]
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Septembre 2025,
,JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [E] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillante
S.A. MAAF Assurance prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Madame [G] [Z] qui circulait à pied dans une rue piétonne à [Localité 8], a été renversée par Madame [E] [C], qui circulait à vélo. Madame [C] était assuré auprés de la MAAF.
Suite à cet accident, Madame [Z], alors âgé de 67 ans, qui présentait notamment, d’aprés les attestations des pompiers et du docteur [N], une fracture du col du fémur gauche, a été hospitalisée et a subi la mise en place d’une prothèse de hanche le 2 juin 2017. La sortie est intervenue le 6 juin 2017.
Le droit à indemnisation de Madame [Z] a été contesté, si bien que par actes de commissaire de justice des 17 et 18 septembre, et 6 octobre 2020, Madame [Z] a fait assigner devant le présent tribunal judicaire de BORDEAUX, Madame [C], la MAAF et la CPAM de la GIRONDE, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de Madame [C] et la désignation d’un expert et voir condamner la défenderesse solidairement avec son assureur à l’indemniser au titre de ses préjudices corporels.
Par jugement du 07 Mars 2022, le présent tribunal a déclaré Madame [C] entièrement responsable des dommages et ordonné une expertise médicale de Madame [Z], confiée au docteur [P], ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 1000€.
Le 11 avril 2023, le docteur [P] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 31 mai 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Madame [Z] demande au tribunal, aux visas des dispositions de l’article 1242, de :
— Condamner Madame [C], in sodium avec la SA MAAF Assurance, à payer à Madame [Z], la somme de 36 954,10 euros (trente six mille neuf cent cinquante quatre euro et dix centimes), en réparation de son préjudice.
— Imputer sur cette somme, la somme de 6319,10 euros revenant de droits à la CPAM de la Gironde.
— Condamner Madame [C], in sodium avec la SA. MAAF Assurance, à payer à Madame [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1200 € au titre des frais d’expertise par elle avancés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [C] et la MAAF demandent au tribunal, de :
— FIXER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [Z] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 23.673,25 euros, se décomposant comme suit, sous réserve de la déduction faite de la créance de la CPAM :
DSA 0€
ATP temporaire 672€
DFT 981,25€
SE 6.000€
PET 1.000€
DFP 14.520€
PEP 500€
PA 0€
— DÉDUIRE de l’indemnité due à Madame [Z] le montant de la provision versée à hauteur de 11.000 €
En conséquence,
— FIXER l’indemnité restant due à Madame [Z] à la somme de 12.673,25€
— DÉBOUTER Madame [Z] du surplus de ses demandes
— STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM
— REJETER les demandes de condamnation de la société MAAF au titre des dispositions
de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
— LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [Z]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [Z], en application de l’article 1242 du Code civil, consécutif à l’accident de la voie publique survenu le 31 mai 2017, impliquant Madame [C], assurée auprès de la MAAF résulte du jugement du 07 mars 2022.
Il est jusitifié du versement de la somme de 10000€ à titre de provision.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [Z]
A la suite de l’accident du 31 mai 2017, Madame [Z] a présenté une fracture du col du fémur gauche.
La date de consolidation est fixée au 31 mai 2018. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [Z] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [P] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [Z]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [Z] ne formule aucune demande au titre de dépenses demeurées à sa charge.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 20 novembre 2023, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques,engagés au bénéfice de Madame [Z], consécutifs à l’accident du 31 mai 2017, s’élèvent à la somme totale de 6319,10€.
Le préjudice sera évalué au montant de 6319,10€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 882€ sur la base d’un taux horaire de 21€ pour un total de 42 heures.
Madame [C] et la MAAF proposent de limiter l’indemnité à la somme de 672€ sur la base d’un tarif horaire de 16€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [Z] a présenté plusisers periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
FREQUENCE
TOT HEURES
COUT
07/06/2017
07/07/2017
4/sem
16
320 €
08/07/2017
08/08/2017
3/sem
12
240 €
09/08/2017
30/09/2017
2/sem
14
280 €
TOTAL
42
840 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 840€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [Z]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [Z] demande la somme globale de 1295€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, qu’elle évalue à 7 jours pour la période du 31 mai 2017 au 6 juin 2017, puis 30 jours pour la période entre le 7 juin 2017 et le 7 juillet 2017, 31 jours pour la période du 8 juillet 2017 au 8 aout 2017, et seulement 53 jours pour la période du 9 aout 2017 au 31 mai 2018, date de consolidation.
Madame [C] et la MAAF proposent une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter leur offre à la somme globale de 981,25€ pour le même décompte de jours.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [Z] a connu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire dont une période de déficit temporaire total et trois périodes respectives de déficit temporaire à 50%, 30% et 15%.
Au vu de l’accord des parties sur le décompte des jours, et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue il sera alloué à Madame [Z], le montant de 1059,75€.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [Z] sollicite la somme de 6000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
Madame [C] et la MAAF ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5 / 7 compte tenu de la fracture du col du fémur, de l’intervention
chirurgicale au bout de 2 jours avec la mise en place d’une prothèse totale de hanche, les soins infirmiers, le traitement anticoagulant, l’emploi de cannes anglaises et le retentissement psychologique.
Au vu de ces constatations et de l’accord des parties, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 6000€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [Z] sollicite la somme de 1000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Madame [C] et la MAAF ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 2/7 pour la cicatrice et l’emploi de cannes anglaises pendant 2 mois.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, et au vu de l’accord des parties, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 14 520€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1210€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 12 % par l’expert.
Madame [C] et la MAAF ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [Z] au taux de 12 % pour notamment les répercussions psychiques et physiques relevées par le docteur [U].
Sur la base de ces constatations et de l’accord des parties, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 68 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1210€, pour allouer à Madame [Z], la somme de (1210€ x 12%) = 14520€ en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [Z] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2000€ sur la base des constatations de l’expert.
Madame [C] et la MAAF proposent de limiter l’indemnité à la somme de 1000€ au vu de l’age de la victime.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 pour la cicatrice de la fesse et de la cuisse.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, et contrairement à ce que prétendent Madame [C] et la MAAF, l’occasion d’être confrontée, au moins elle même, à cette cicatrice est pluriquotidienne. Il y a lieu de fixer à la somme de 2000€ le préjudice esthétique permanent de Madame [Z], âgé d’un peu plus de 68 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 5000€ en réparation des difficultés éprouvées lors des activités de marche, de vélo et de danse.
La MAAF sollicite le rejet de cette demande relevant qu’aucun justificatif de ces pratiques n’est fourni.
S’il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité, il convient de constater que ces activités de loisirs, qui dépassent les simples activités de la vie quotidienne, peuvent être pratiquées à titre individuel, et ne nécessitent pas un encadrement associatif ou ne méritent pas d’être immortalisés sur des clichés photographiques.
L’expert, qui a relevé la pratique de ces activités, observe à l’examen que la marche se fait sans canne, sans boiterie mais avec précaution, que l’acroupissement est limité et conclut à une gêne.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure des activités de marche, de vélo et de danse à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu et que Madame [Z] est fondée à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [Z] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3500€, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 319,10 €
6 319,10 €
— ATP assistance tierce personne
840,00 €
840,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 059,75 €
1 059,75 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 520,00 €
14 520,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 500,00 €
3 500,00 €
— TOTAL
35 238,85 €
28 919,75 €
6 319,10 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 6319,10€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite de la provisions amiable déjà versées, Madame [Z] recevra la somme de 18 919,75€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Madame [C] et la MAAF seront solidairement condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire en date du 30 septembre 2022.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner MAAF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [G] [Z] , en application de l’article 1242 du Code civil, consécutif à l’accident de la vie publique survenu le 31 mai 2017, impliquant Madame [E] [C], assurée auprès de la MAAF résulte de la décision de la décision du 07 Mars 2022 ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [G] [Z] à la somme de 35 238,85€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 319,10 €
6 319,10 €
— ATP assistance tierce personne
840,00 €
840,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 059,75 €
1 059,75 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 520,00 €
14 520,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 500,00 €
3 500,00 €
— TOTAL
35 238,85 €
28 919,75 €
6 319,10 €
Provision
10 000,00 €
TOTAL aprés provision
18 919,75 €
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et la MAAF à payer à Madame [G] [Z] la somme de 18919,75€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 10000€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 31 mai 2017 ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et la MAAF aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire en date du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [C] et la MAAF, à payer à Madame [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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