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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01410 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRT4
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à LYON C/ [V] [W], S.A.S. COUPES COUPES FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à LYON
représenté par son syndic en exercice, la société LE SYNDIC EQUITABLE, enseigne « LSE IMMO »
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SAS COUPES-COUPES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yorik NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et par Maître Charlène ONGOTHA, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [X] – 2765 (grosse + expédition)
Maître [Z] [S] – 642 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 9 et 19 juillet 2024 [V] [W] et la société Coupes Coupes France SAS, pour les voir solidairement condamner sous astreinte à retirer ou déposer la gaine d’extraction installée en façade sur cour sans autorisation et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouve un local d’activités commerciales lot n°3, propriété de Monsieur [W], qui est loué à une société Coupes Coupes France, qui exerce une activité de restauration rapide sous enseigne “Coupes coupes smoke & grill”. Le règlement de copropriété interdit toute atteinte aux parties communes, incluant les murs porteurs, la cour et les façades de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité des 3/4 des voix. Le copropriétaire est responsable de tout manquement du locataire au règlement de copropriété. Le syndic a constaté que le restaurant avait fait installer une gaine d’extraction de fumée sur la façade intérieure de la cour depuis le rez-de-chaussée jusqu’à la toiture, sans aucune autorisation. Cette gaine diffuse des fumées et des bruits en continu, elle est inesthétique et constitue une nuisance pour les habitants de l’immeuble. Elle constitue un trouble manifestement illicite pour les copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Coupes Coupes France soutient que l’action en justice est irrecevable portée par le syndic Le Syndic Equitable révoqué depuis, sollicite le rejet des demandes et à titre reconventionnel demande l’autorisation des travaux d’installation de la gaine d’extraction des fumées mise en place dans les parties communes, à défaut l’autorisation des travaux de modification de cette installation dans les parties communes telle que proposée. Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a acquis le 22 novembre 2023, un fonds de commerce connu sous l’enseigne “Beef du Scize” de la société Le Pierre Scize, et elle a constaté que ce restaurant ne disposait pas de dispositif d’évacuation de fumées aux normes. Monsieur [W] son bailleur a sollicité l’accord de la copropriété et a obtenu celui de monsieur [T] pour le syndic LSE Immo le 20 décembre 2023, qui a confirmé avoir l’accord des copropriétaires. La gaine d’extraction a donc été installée conformément aux devis et photographies. Lors d’une réunion en date du 15 janvier 2024, les copropriétaires ont demandé le déplacement de la gaine d’extraction au niveau de l’étage de l’un des copropriétaires qui la trouvait trop proche de l’entrée de son appartement. La société Coupes Coupes France a proposé des modifications mais n’a jamais obtenu de réponse ni la convocation d’une assemblée générale. Elle soutient qu’il n’est pas établi de nuisances sonores faute de réalisation de mesure de la nuisance alléguée. Le caractère anormal du trouble issu des odeurs de cuisine du restaurant n’est pas établi. Un restaurant est contraint de disposer d’un système d’extraction des fumées et de l’air pollué et elle demande donc à y être autorisée par le juge des référés. En effet, le refus des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite pour le locataire.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le mandat du syndic est justifié par les procès-verbaux d’assemblées générales, que le syndic doit faire respecter le règlement de copropriété, que la réalisation de travaux sur les parties communes sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés pour y mettre fin. Aucune demande de résolution n’a été présentée au syndic pour être soumise au syndicat des copropriétaires concernant la pose d’une gaine d’extraction. Plusieurs copropriétaires subissent des nuisances sonores, olfactives et de perte de luminosité et de vue du fait de l’élévation de cette gaine devant leurs fenêtres.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [V] [W] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il est constant que Monsieur [W] a demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à plusieurs reprises au syndic, Le Syndic Equitable, [Adresse 4] le 22 janvier 2024 puis LSE Immo le 8 mai 2024, la réunion d’une assemblée générale des copropriétaires pour une modification de la pose d’un extracteur de fumée dans les parties communes pour son locataire la société Coupé-Coupé France. Or il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2024 que cette demande n’a toujours pas été inscrite à l’ordre du jour. Il n’est pas justifié cependant que le projet de résolution relatif à la modification de la pose de l’extracteur de fumée ait été accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux comme l’exige l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Il convient en conséquence du trouble manifestement illicite posé à la copropriété par la pose du volumineux extracteur dans la cour sans son autorisation de condamner solidairement la société Coupés-Coupés France et son bailleur Monsieur [W] à déposer cette gaine d’extraction installée en façade sur cour.
Toutefois le refus du syndic de présenter la résolution sollicitée à cet égard par Monsieur [W] a pour conséquence, le refus d’assortir d’une mesure d’astreinte cette condamnation. Il convient en effet de relever que le règlement de copropriété en date du 28 mai 1959 porte désignation des lots, avec le lot n°3 “composé d’une salle actuellement à usage de café, avec deux ouvertures suer le [Adresse 6], et d’une cuisine avec une ouverture sur cour”. Il conviendrait en conséquence que le syndic actuel inscrive dès que possible à l’ordre du jour d’une assemblée générale la question de la pose de l’extracteur et de ses caractéristiques.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons solidairement [V] [W] et la société Coupés-Coupés France à déposer la gaine d’extraction installée en façade sur cour sans autorisation.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons in solidum [V] [W] et la société Coupés-Coupés France aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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