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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00195 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FU77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [X]
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant Chez Mme [M] – [Adresse 4]
Représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 15 novembre 2019 et acceptée le lendemain, la SA CREATIS a consenti à Madame [F] [M] et Monsieur [I] [N] un prêt personnel regroupant plusieurs crédits, d’un montant de 47.800 €, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,18 %.
Se prévalant du non paiement des échéances fixées, la SA CREATIS a adressé à Madame [F] [M] et Monsieur [I] [N], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signés les 19 et 21 janvier 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits d’huissier de justice en date des 30 et 31 mars 2022, la SA CREATIS a fait citer respectivement Monsieur [I] [N] et Madame [F] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de céans pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 48 496,17 € avec intérêts au taux de 4,18% sur la somme de 43 049,55 € à compter du 18 janvier 2022 et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 8 août 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a approuvé le plan définitif de redressement personnel de Madame [F] [M].
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son avocat, a conclu au rejet des prétentions adverses, et réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [F] [M], représentée par son conseil, a conclu au débouté, et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SA CREATIS à lui payer la somme de 48.496,17 € au titre du manquement au devoir de mise en garde, la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS et le remboursement des intérêts déjà remboursés, la compensation entre les sommes respectivement dues entre elles, enfin qu’il soit constaté qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues le 3 avril 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N], représenté par son avocate, a conclu au débouté, et a sollicité la condamnation de la SA CREATIS à lui verser la somme de 48 496,17 € au titre du manquement au devoir de mise en garde, la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, la compensation entre les sommes respectivement dues entre eux, le cas échéant des délais de paiement, enfin la condamnation de la SA CREATIS à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 21 décembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat litigieux stipule, en son article I-2, que : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des impayés échus mais non payés. »
De la même façon, il est prévu, en son article II : « Engagement solidaire et indivisible : (…) Tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires. »
En l’espèce, la SA CREATIS justifie de l’envoi d’une mise en demeure de 30 jours préalable à la déchéance du terme, pour chacun des deux débiteurs.
Elle a donc respecté le formalisme qui y préside, et, dans la mesure où la défaillance dans les remboursements n’est pas contestée, la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur et sur les sommes dues
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il ressort des propres conclusions de la SA CREATIS que les débiteurs, préalablement à la conclusion du contrat litigieux, étaient endettés à hauteur de 44 % de leurs facultés contributives, et que le regroupement de crédit proposé a permis de diminuer ce taux d’endettement à 40 %.
Or, un tel taux demeure supérieur au taux de risque d’endettement excessif généralement admis entre 30 et 35 %.
De plus, si ce taux était en baisse en comparaison de leur situation antérieure, la durée de l’endettement augmentait quant à elle de 45 mois restants à 144 mois en raison d’un financement additionnel de 22 040,84 €, de sorte que leur situation d’endettement était en réalité aggravée par cette opération.
Il incombait en conséquence à la SA CREATIS de mettre en garde les emprunteurs sur ce risque.
Le courrier qu’elle verse à cet égard en pièce n°2, en dépit de l’intitulé de son objet, ne constitue nullement une mise en garde sur un risque d’endettement excessif, et met au contraire l’accent sur la baisse du montant des mensualités (au demeurant sans prendre en compte le coût de l’assurance dans les nouvelles mensualités), ce qui peut avoir un effet rassurant plutôt que constituer un appel à la vigilance.
La SA CREATIS a en conséquence violé son obligation de mise en garde.
Ainsi qu’il a été développé plus avant, la sanction ne peut consister en des dommages et intérêts comme le prétendent les défendeurs, mais uniquement en la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’ils sollicitent également.
Celle-ci sera appliquée en totalité.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront, par l’effet de la compensation, imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
capital emprunté : 47.800 €
sous déduction des versements: 9.446,47 €
soit un total de 38 353,53 €, que Madame [F] [M] et Monsieur [I] [N] seront condamnés solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure, étant toutefois précisé que, compte tenu de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, les intérêts au taux légal seront non majorables et plafonnés à 2 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur la demande de délais
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] ne démontre pas que le report ou l’étalement de sa dette sur une durée de deux ans lui permettrait d’en venir à bout, étant rappelé de surcroît que celui-ci a déjà bénéficié de fait d’un délai de presque 3 ans sans versement.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Madame [F] [M] et Monsieur [I] [N], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, et ne pourront prétendre à aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, la SA CREATIS sera également déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la SA CREATIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28913000879968 ;
CONDAMNE Madame [F] [M] et Monsieur [I] [N] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 38 353,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 2 % l’an ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que, en cas de décision de surendettement, le présent jugement ne peut faire obstacle aux effets qu’elle prévoit ;
CONDAMNE Madame [F] [M] et Monsieur [I] [N] in solidum aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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