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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JLG SERVICES, S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence LE BRIS-MUNCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIU
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A. HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0096
S.A.S. JLG SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0096
DÉFENDERESSE
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01157 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIU
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, un accident de la circulation est survenu impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société JLG SERVICES, assuré auprès de la société HELVETIA ASSURANCES SA, et un véhicule appartenant à la société de droit espagnol LODISNA immatriculé 0680-LMX, assuré par la société d’assurance MUTUA MADRILENA.
Par courrier du 29 mars 2023, la société HELVETIA ASSURANCES a adressé à la société MUTUA MADRILENA une demande de remboursement des sommes réglées au titre de l’indemnisation de son assurée, soit la somme 9797,27 euros, laissant à la charge de la société JLG SERVICES la somme 3000 euros au titre de la franchise, et la somme 285 euros, réglée au titre des frais d’expertise.
C’est dans ce contexte que la société JLG SERVICES et la société HELVETIA ASSURANCES SA ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, fait assigner le Bureau Central Français devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
— 9992.27 euros à la société HELVETIA ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts,
— 3393,66 euros à la société JLG SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé, et a été finalement retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la société JLG SERVICES et la société HELVETIA ASSURANCES, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont elles ont demandé le bénéfice de lecture, et aux termes desquelles elles affirment, au visa de l’article 36 du code de procédure civile, que la juridiction saisie est compétente, et que le Bureau Central Français a qualité à défendre, et maintiennent les demandes formées aux termes de leur assignation.
Le Bureau Central Français, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il sollicite :
à titre principal,
— que la société HELVETIA et la société JLG SERVICES soient jugées irrecevables en leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société HELVETIA et la société JLG SERVICES, du fait de leur carence probatoire,
en tout état de cause,
— la condamnation de la société HELVETIA et de la société JLG SERVICES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non recevoir soulevée, il invoque l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, considérant que le montant total des demandes formulées par les demanderesses excèdent le seuil de compétence du tribunal de proximité, fixé à 10.000 euros.
Il considère par ailleurs, sans pour autant soulever d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à défendre, qu’il aurait été plus opportun pour les demanderesses de diligenter une procédure contre le réel débiteur de l’indemnisation, à savoir l’assureur de la société espagnole dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Sur le fond, il rappelle que seuls les frais afférents aux réparations imputables à l’accident sont indemnisables et observe que les demanderesses produisent un constat amiable d’accident qui ne concorde pas avec le rapport d’évaluation du coût des réparations, lequel semble selon lui intégrer des réparations qui ne sont pas en lien avec l’accident. Il ajoute que la société JLG SERVICES ne justifie pas du règlement de la franchise de 3000 euros, de sorte que l’étendue de son préjudice n’est pas démontrée. Il conteste par ailleurs être redevable des frais d’expertise. Enfin, il soutient qu’il n’est pas démontré que le camion aurait été immobilisé durant 4,5 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande au regard de la compétence d’attribution
Aux termes de l’annexe à laquelle il est fait référence à l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
En l’espèce, les prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs demandeurs, de sorte qu’il convient de déterminer la compétence d’attribution par la plus élevée d’entre elles, soit 9992,27 euros, inférieure au seuil de 10.000 euros au-delà duquel le tribunal de proximité n’est plus compétent.
Le tribunal de proximité est en conséquence compétent pour statuer sur la demande.
Sur le fond
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation sont réunies, son application prime sur tout autre régime.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs, l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident de sorte que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que le dommage est sans relation avec l’accident.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Suivant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Enfin, il convient de rappeler qu’en droit commun de la preuve, l’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et il ressort de la combinaison des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il incombe aux parties d’alléguer les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions et d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du constat amiable produit au débat qu’un accident de la circulation est survenu entre le véhicule assuré auprès de la HELVETIA ASSURANCES SA et le véhicule assuré par la société MUTUA MADRILENA, lequel a percuté l’avant-gauche du véhicule appartenant à la société JLG SERVICES en date du 27 septembre 2022 à 3h15, alors que ce dernier était garé sur un parking. Le procès-verbal de constat mentionne « endommagé par le côté gauche, casse de la caméra de rétro + pare-choc avant ». La photographie versée aux débats (pièce n°6), non datée, mais dont il est précisé qu’elle a été prise à 4h42, manifestement sur les lieux de l’accident dès lors qu’elle représente un poids lourd arrêté sur un emplacement de stationnement, de nuit, illustre les déclarations manuscrites de son chauffeur : l’avant gauche est endommagé (carrosserie, pare-choc, phares, porte latérale gauche, côté conducteur).
L’implication du poids lourd dans l’accident de la circulation est établie dès lors qu’il y a eu choc, lequel n’est pas contesté.
Le Bureau Central Français ne démontre pas que le chauffeur du véhicule de la société JLG SERVICES aurait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, ni ne démontre que les dommages constatés amiablement sont sans relation avec l’accident. Le droit à indemnisation de la société JLG SERVICES est ainsi entier.
Le préjudice de la société JLG SERVICES est établi par la production du rapport d’expertise du 2 décembre 2022, chiffrant le montant des réparations à la somme de 12707,27 euros HT et estimant le temps de réparation à 4,5 jours.
Il est justifié, par une facture établie par la société AD poids lourds le 23 novembre 2022, des réparations effectuées comme suit :
— dépose et remplacement, déshabillage et habillage : porte, bas de porte avant gauche, déflecteur de coin cabine et support avant gauche, optique et support avant gauche, caisson marche, marche alu, coin pare-chocs, support inférieur gauche, moulure aile et baie pare-brise, entourage de phare avant gauche et rétro caméra porte avant gauche ;
— réparation aile marche pied gauche ;
— préparation, mise en apprêt et peinture des éléments réparés, et porte avant gauche intérieur et extérieur.
Ces éléments correspondent à ceux listés dans le rapport d’expertise conduite le 29 septembre 2022, ainsi qu’avec les dommages décrits dans le constat amiable du 27 septembre 2022 et photographiés à 4h42.
Le coût total des réparations s’est élevé à 11 977,09 euros HT, soit 14 372,51 euros TTC, hors caméra, le remplacement de cette dernière ayant été facturé le 30 septembre 2022 pour un montant de 730,28 euros HT, soit un coût total de 12 707,37 euros.
Il est par ailleurs justifié du paiement, par la société HELVETIA ASSURANCES SA, de la somme de 730,28 euros au titre du remplacement de la caméra, de la somme de 8977,09 euros au Garage SAS VVI GARAGE DUCLOS, ainsi que de la somme de 285 euros à la société Créativ’Agence de [Localité 6], auteur du rapport d’expertise.
Le préjudice matériel de la société HELVETIA ASSURANCES SA et de la société JLG SERVICES s’élève donc à la somme de 12 992,37 euros, étant précisé qu’en application de la clause du contrat d’assurance conclu entre ces deux sociétés, intitulée « FRANCHISES », il a été fait application d’une franchise de 3000 euros, cette somme demeurant donc à la charge de la société JLG SERVICES, ce qui résulte des factures, qui ont toutes été établies au nom de cette dernière, et la société HELVETIA ASSURANCES SA n’ayant procédé au règlement à son assurée que d’une somme de 9992,37 euros.
Le rapport d’expertise permet par ailleurs d’établir l’immobilisation du véhicule durant 4,5 jours, ; toutefois, si le barême d’indemnisation des journées d’immobilisation, établi par la Fédération Nationale des Transports Routiers est produit, aucun élément ne permet d’affirmer que le véhicule accidenté relèverait de la tranche indemnitaire alléguée en demande (87,48 euros), aucun élément versé aux débats ne permettant de déterminer la taille de la flotte et la charge utile du véhicule. La demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, le bureau Central Français sera condamné à régler :
— à la société HELVETIA ASSURANCES SA : la somme de 9992.27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— à la société JLG SERVICES, la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
en indemnisation de leur préjudice matériel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le Bureau Central Français, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, le Bureau Central Français devra verser à la société HELVETIA ASSURANCES SA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer :
— à la société HELVETIA ASSURANCES SA, la somme de 9992.27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023,
— à la société JLG SERVICES, la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023,
en réparation de leur préjudice matériel,
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnisation des frais d’expertise,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation,
CONDAMNE le Bureau Central Français aux dépens,
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier Le président
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