Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 7 janv. 2026, n° 25/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me EZERZER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05468 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOTF
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 29 Janvier 1992 à CANNES (06400)
4 avenue Maréchal Reille
06600 ANTIBES
représenté par Me Eve EZERZER de la SARL BOURDAROT-EZERZER, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 25 Novembre 1977 à SAINT VALLIER (71230)
37 boulevard Dugommier
06600 ANTIBES
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 26 Novembre 2025,
A l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 à la requête de Monsieur [S] [U] à l’encontre de Monsieur [R] [V]
Monsieur [R] [V] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 26 novembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [U] expose que par acte sous seing privé du 16 juin 2022, la société La Petite Cave, cédant, a signé avec lui agissant au nom et pour le compte de la société Alpha Bar en formation, un compromis de cession de droit au bail commercial, portant sur les locaux exploités par ladite SAS La Petite Cave, moyennant le versement par le cessionnaire d’un dépôt de garantie de 20 000 €, l’acte précisant que la somme a été versée à concurrence de 10 000 € par Madame [O] [M] et à concurrence de 10 000 € par Monsieur [S] [U], et que la somme serait restituée en cas de non réitération de l’acte.
Monsieur [S] [U] précise que le compromis prévoyait que Monsieur [R] [V] se portait caution solidaire du Cédant. Il s’engageait ainsi à garantir personnellement le remboursement du dépôt de garantie de 20 000 euros au Cessionnaire, en renonçant expressément au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du Code civil.
Monsieur [S] [U] soutient que le projet d’acquisition du droit au bail n’a finalement pas abouti et l’acte n’a pas été réitéré, et que par courrier recommandé du 2 septembre 2022, il a notifié à Monsieur [V] la non-réitération de l’acte de cession du droit au bail et a, à cette occasion, sollicité la restitution de sa part du dépôt de garantie, soit la somme de 10 000 euros versée personnellement lors de la signature du compromis, laquelle réclamation est demeurée sans réponse.
Monsieur [S] [U] soutient qu’entre-temps la société La Petite Cave a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2023 la rendant dans l’impossibilité de restituer le dépôt de garantie versé.
Soutenant que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses, Monsieur [S] [U] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil, 1376, 2288 et suivants du code civil, les pièces communiquées,
DIRE ET JUGER régulier l’engagement de caution de Monsieur [R] [V],
En conséquence,
ORDONNER le remboursement de la somme de 10 000 euros versée par Monsieur [S] [U],
CONDAMNER Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 900 euros au titre du préjudice financier de Monsieur [S] [U], CONDAMNER Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [S] [U], CONDAMNER Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 156,70 euros au titre des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2025, pour mémoire sous réserve d’actualisation,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] [V] à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 7 novembre 2025 et l’audience orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
S’agissant d’un contrat souscrit après le 1er janvier 2022, l’engagement de cautionnement invoqué est soumis aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Aux termes des dispositions de l’article 2294 du Code civil, le cautionnement doit être express. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes des dispositions de l’article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qui poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut elle conserve le droit de se prévaloir de ses bénéfices.
Aux termes des dispositions de l’article 2298, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition contraire spéciale.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] produit aux débats le compromis de cession sous-seing-privé de droit au bail commercial conclu entre la société La Petite Cave cédant, représentée par Monsieur [R] [V] agissant en qualité de président et associé unique, et d’autre part Monsieur [S] [U] agissant au nom et pour le compte de la société dénommée Alpha Bar en formation et qui sera immatriculée au RCS d’Antibes, dont le capital social est réparti entre Monsieur [S] [U], Monsieur [N] [P] et Madame [O] [T].
Aux termes de cet acte, il est mentionné que Monsieur [R] [V] a la qualité de caution.
Le compromis de cession est conclu moyennant le prix principal de 70 000 €, payable comptant au jour de la signature de l’acte réitératif, et mentionne que le cédant reste devoir la somme de 17 671,33 € au bailleur au titre de loyers impayés.
L’acte est conclu sous différentes conditions suspensives et notamment que le cédant obtienne la modification de l’objet du bail et que les loyers et charges ne souffrent d’aucune augmentation la première année, et sous la condition suspensive de l’acceptation par le bailleur.
Le compromis énonce que le cessionnaire a versé dès avant ce jour des arrhes pour une somme de 20 000 € directement entre les mains du cédant et hors la vue du rédacteur des présentes. Aux termes de l’acte les parties conviennent d’un commun accord qu’il s’agit d’un dépôt de garantie, destiné à couvrir notamment l’indemnité d’immobilisation due par le cessionnaire au cédant et que cette somme a été versée à concurrence de 10 000 € par Monsieur [S] [U] ce que le cédant reconnaît et en donne quittance au cessionnaire. Il est convenu qu’en cas de non réitération de l’acte pour des motifs indépendants du cessionnaire, non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives par exemple, cette somme due sera purement et simplement restituée sauf à tenir compte de ce qui est dit après au paragraphe modalités des engagements.
Au paragraphe cautionnement il est stipulé que pour garantir au cessionnaire le remboursement de son dépôt de garantie, la caution intervient. Le cautionnement porte sur le remboursement du dépôt de garantie dans les conditions arrêtées aux présentes d’un montant de 20 000 €. Monsieur [R] [V] a apposé de sa main la mention suivante « en me portant caution de la SAS La Petite Cave, dans la limite de la somme de vingt mille euros (20 000 euros), je m’engage à rembourser au cessionnaire les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ladite SAS La Petite Cave n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec ladite SAS La Petite Cave, je m’engage à rembourser le cessionnaire sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement ladite SAS La Petite Cave ».
Monsieur [R] [V], caution personne physique, a par conséquent apposé lui-même la mention qu’il s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Il a reconnu dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur.
Monsieur [S] [U] justifie par conséquent de l’engagement régulier de caution de Monsieur [R] [V].
Le demandeur produit aux débats le courrier qu’il a adressé à Monsieur [R] [V] le 2 septembre 2022 pour l’informer de la fin des échanges en vue de l’acquisition du droit au bail. Il produit aux débats la publication au BODACC du jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 8 décembre 2023 avec une date de cessation des paiements au 5 juin 2022, de la SAS La Petite Cave.
Il justifie que son conseil a mis en demeure Monsieur [R] [V], par courrier et par mail du 7 juillet 2025, d’avoir à restituer la somme de 10 000 €.
Il sera par conséquent fait droit à la demande principale tendant à voir condamner Monsieur [R] [V] à payer 10 000 € à Monsieur [S] [U] en sa qualité de caution, correspondant au remboursement de l’acompte.
Monsieur [S] [U] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [R] [V] à lui régler 900 € au titre de son préjudice financier et 1000 € au titre de son préjudice moral.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le courrier du 2 septembre 2022, qui est un courrier simple et dont il n’est pas justifié qu’il a effectivement été reçu par Monsieur [R] [V], ne constitue pas une mise en demeure.
La première mise en demeure dont il est justifié porte la date du 7 juillet 2025.
Faute pour Monsieur [S] [U] de justifier d’une part de la mauvaise foi de Monsieur [R] [V], d’autre part d’un préjudice indépendant du retard, la demande de dommages et intérêt distinct sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [R] [V] , qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [S] [U] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [V], en sa qualité de caution de la société La Petite Cave, à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 10 000 € correspondant au remboursement de la part du dépôt de garantie que celui-ci avait versé dans le cadre du compromis de cession de droit au bail commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement
Rejette les demandes formées par Monsieur [S] [U] tendant à voir condamner Monsieur [R] [V] à lui payer 900 € au titre du préjudice financier et 1000 € au titre du préjudice moral
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Libération
- Fortune ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Eures
- Part sociale ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Capital ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Dette ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Métropolitain ·
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Vieillesse ·
- Service
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assurance maladie ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Siège social ·
- Notification
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.