Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 24 février 2026, n° 25/01788
TJ Créteil 24 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et précis, permettant ainsi d'affirmer que la clause résolutoire était acquise.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux après la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due par le locataire à compter de la résiliation du bail jusqu'à la restitution des lieux.

  • Rejeté
    Application d'une clause pénale

    La cour a estimé que la demande d'application de la clause pénale était excessive et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice, en raison de la défaite de la S.A.R.L. [K].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/01788
Numéro(s) : 25/01788
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 24 février 2026, n° 25/01788