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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 10]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
copie cerfifiée conforme
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04250 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4VV
DATE : 08 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice -présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 08 Janvier 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8] représenté par la SARL UNIK IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 493 546 634, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
La société FONCIA [Localité 15] tant en son nom personnel que venant aux droits de la société ABL administration de biens LABORDE, ensuite d’une transmission universelle de son patrimoine , immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 343765178 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22, 24 juillet et 30 août 2024, Monsieur [L] [E] a assigné Monsieur [W] [V], le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la SAS Foncia (venant aux droits de la SAS ABL administration de biens [Adresse 14]) et la SAS Foncia [Localité 15], locataire gérant de la SAS ABL, administration de biens [Adresse 14] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement et indivisiblement au paiement des travaux de reprise, des charges locatives et préjudice financier outre dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Foncia [Localité 15], tant en son nom personnel que venant aux droits de la société ABL Administration de Biens Laborde en suite d’une transmission universelle de son patrimoine, demande au juge de la mise en état au visa de l’article 117 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de :
— Constater la radiation de la société ABL au jour de la délivrance de l’assignation au fond.
En conséquence
— Prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [L] à l’encontre de la société ABL pour vice de fond
— Juger irrecevable toute demande contre la société ABL.
— Juger toute action contre la société Foncia [Localité 15] prescrite.
— Débouter en conséquence Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes contre la société Foncia [Localité 15].
— Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [V] demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, de :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] au titre de la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tiré du défaut de qualité :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], demande au juge de la mise en état au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10.07.1965, de l’article 2224 du Code civil, de :
— Déclarer irrecevables, car prescrites, l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [L]
— Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [L] aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 22 février 2025, M. [E] [L] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
— Juger que l’action engagée par le demandeur n’est pas prescrite,
— Juger que la radiation de la Sté ABL n’a aucune incidence sur la validité de l’assignation à elle délivrée
— Condamner la société ABL à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société ABL
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre
public."
La société Foncia [Localité 15] venant aux droits de la société ABL Administration de Biens Laborde fait valoir que cette dernière a été dissoute le 27 septembre 2023 en raison de la transmission universelle de patrimoine à la société Foncia [Localité 15]. Elle a été radiée le 2 janvier 2024 avec disparition de sa personnalité juridique soit antérieurement à son assignation.
Elle soutient que de ce fait , l’assignation qui lui a été délivrée est nulle et ne peut faire l’objet d’une régularisation. Contrairement à ce que soutient M. [L], la personnalité juridique ne demeure pas pour les besoins de la liquidation dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine.
L’article L.236-3 I du code de commerce dispose par ailleurs que : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion».
De jurisprudence constante, une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption ne peut être attraite en justice et le défaut du droit d’agir ne peut être régularisé lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique, y compris par voie d’intervention de la société absorbante en cours d’instance.
En revanche, lorsque l’opération de fusion se réalise en cours d’instance, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière qualité pour poursuivre les instances engagées contre la société absorbée.
Il importe peu au regard de cette exception de nullité que Monsieur [L] soutienne que le mandat de syndic, au regard de son caractère intuitu personae, ne soit pas cessible librement.
Toutefois, il convient de relever que ce n’est pas la société ABL Administration de Biens Laborde qui a été assignée par Monsieur [L] mais la société Foncia [Localité 15] venant aux droits de la société ABL Administration de Biens Laborde.
Selon l’assignation signifiée le 30 août 2024 et placée devant la présente juridiction, il est mentionné :
« SAS Foncia [Localité 15] venant aux droits de la SAS ABL administration LABORDE – [Adresse 2]. »
Il ne peut être contesté que la société Foncia [Localité 15], en raison de la transmission universelle de patrimoine, vient aux droits et obligations de la société ABL Administration de biens Laborde, par confusion de patrimoine.
Il s’ensuit que l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [L]
Les défendeurs font valoir que l’action de M. [L] est prescrite au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil dans la mesure où ce dernier indique dans ses écritures qu’il agit en raison d’infiltrations datant de 2003.
La cour a statué dans le cadre d’un appel d’une ordonnance de référé du 4 octobre 2018 désignant un expert judiciaire au titre des dégradations subies par M. [L], les mêmes désordres étant toujours d’actualité. Les parties à cette procédure étaient M. [V], M. [L] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet ABL.
Selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 5 septembre 2019, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
« En relevant que, en application de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre les copropriétaires ou entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par dix ans, en relevant que [E] [L] verse au débat un constat amiable de dégât des eaux signé en 2013, ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier de 2013 et 2017 dont il ressort que non seulement l’état de l’appartement se dégrade de plus en plus mais que de nouveaux désordres apparaissent, en constatant qu’il est expressément visé par la demandeur les travaux réalisés en 2017, n’ayant abouti à aucune amélioration, étant précisé en outre que [W] [V] reconnaît qu’il a bien réalisé des travaux dans son logement (situé au-dessus de celui de [E] [L]) en 2010, en jugeant qu’une action engagée tant à l’encontre de l’autre copropriétaire qu’à l’encontre du syndicat de copropriété n’était pas manifestement vouée à l’échec, et en faisant droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et ce dans la mesure où cette demande est suffisamment étayée par la production d’éléments objectifs démontrant l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article susvisé, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer. »
En raison de l’arrêt rendu par la cour d’appel, l’expert judiciaire précédemment désigné par le juge des référés a commencé ses opérations d’expertise.
Après un premier accédit, l’expert a alerté les parties sur le danger que représentait l’escalier de la copropriété. Monsieur [L] a alors demandé une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire mais s’est désisté compte tenu de l’absence d’enrôlement dans le délai de 15 jours.
L’expert a interrompu ses opérations et a déposé son rapport le 8 avril 2020.
Monsieur [L] a ainsi ré-assigné en référé courant décembre 2020 les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, la SAS ABL et la SAS Foncia.
Tenant la démission du syndic de copropriété, M. [L] a dû solliciter, par requête du 4 mai 2021, Madame le Président du tribunal aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, ce qui est intervenu par ordonnance en date du 2 juin 2021, M. [T] étant désigné en cette qualité.
Monsieur [L] a appelé dans la cause l’administrateur provisoire désigné.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, M. [U] était désigné pour réaliser l’expertise judiciaire mais ce dernier refusait sa mission. M. [X] était désigné en remplacement par ordonnance du 16 novembre 2021, lequel déposait son rapport le 5 février 2024.
En lecture du rapport d’expertise, Monsieur [L] a assigné au fond l’ensemble des défendeurs.
Il sera relevé que contrairement à ce qu’indique la société Foncia, le syndic de l’immeuble avait été assigné en référé expertise dès le 30 mai 2018 ( pièce n°37 de M. [L]). Sur la base de cette assignation l’ordonnance du juge des référés a désigné M. [U] le 4 octobre 2018.
Cette ordonnance a été frappée d’appel par M. [V] et a été confirmée par arrêt de la cour du 5 septembre 2019.
Il s’ensuit que l’action de Monsieur [L] est recevable et les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs seront rejetées, aucune prescription n’étant acquise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’incident, la société Foncia sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [L] une somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [L] à l’encontre de la société Foncia [Localité 15] venant aux droits de la société ABL Administration de biens Laborde ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [L] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et de Monsieur [V],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [L] à l’encontre de la société Foncia [Localité 15] venant aux droits de la société ABL Administration de biens Laborde,
CONDAMNONS la société Foncia [Localité 15], venant aux droits de la société ABL, aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [L], une somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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