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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 oct. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AC ENVIRONNEMENT c/ S.A. [ Adresse 4 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VX6
AFFAIRE : S.A.S. AC ENVIRONNEMENT C/ S.A. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Quentin CHASSANY de la SELARL QUENTIN CHASSANY AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [J] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658, Expédition
Maître [U] [O] – 1867, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 avril 2025 la société AC ENVIRONNEMENT a assigné selon la procédure accélérée au fond la [Adresse 4] devant le président du tribunal de judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 446-3, 481-1, 839 et 1441-1 du Code de procédure civile, les articles L. 211-14, R. 213-5- 1,D.211-10-2 du Code d’organisation judiciaire, l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et notamment ses articles 2 à 4
— annuler à titre principal les décisions qui se rapportent à la passation des lots n° 1, n° 2 et 3 du marché attaqué, notamment :
* la décision de retenir les trois entreprises attributaires
* la décision de rejet des offres de la société AC ENVIRONNEMENT
— annuler la procédure de passation du marché attaqué
— ordonner à PLURALIS de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence, de reprendre l’ensemble de la procédure ;
— condamner la requise à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle est leader au niveau national dans le diagnostic immobilier, du BIM et des données techniques du bâti. Qu’elle s’appuie sur 585 salariés répartis dans 26 agences sur tout le territoire national et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 53 millions d’euros en 2023 et que son ancrage territorial lui permet d’avoir des agences au plus près des acteurs locaux, et notamment à [Localité 3]
— elle dispose d’une expérience et d’une expertise éprouvées
— forte de ces qualités opérationnelles elle a répondu à une consultation lancée par la [Adresse 4] ayant pour objet les «Repérages amiante et diagnostics à la relocation». Que la date et l’heure limites de réception des offres était fixée au 17 mars 2025 à 17H00
— la procédure de passation mise en oeuvre est celle de l’appel d’offres ouvert, le deuxième alinéa de l’article 2 du règlement de consultation (RC) prévoyant : «Cette consultation est organisée sur la base d’un marché en procédure formalisée en application des articles L. 2124-1 et R. 2124-I du CCP»
— tel que le prévoit l’article 4 du règlement de consultation, le Marché est alloti en trois lots : lot Centre Isère, lot 1 Nord Isère, lot 3 Sud Isère. Que « les entreprises soumissionnaires peuvent si elles le souhaitent, répondre à un ou plusieurs lots et qu’il ne sera attribué qu’un seul lot par soumissionnaire. Que si un candidat est classé premier pour un nombre de lot supérieur à ce nombre maximal, les modalités d’attribution des lots sont les suivantes : le choix s’effectuera par la Société d’Habitation des Alpes »
— si le règlement de consultation ne le mentionne pas expressément, le Marché a été lancé sous la technique d’achat de l’accord-cadre à bons de commande. Que cela ressort notamment des clauses du Cahier des Clauses Administratives Particulières et de la durée mentionnée dans les documents du dossier de consultation des entreprises
— les critères de sélection des offres sont prévus à l’article 13.2 du règlement de consultation : « 13.2 – Critères de sélection des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée eu fonction des critères pondérés suivants
* critère 1. Prix 40%
* critère 2. Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique (cadre de mémoire technique joint au présent dossier de consultation) – Pondération : 60%
IMPORTANT : Les offres, dont la rédaction du mémoire technique ne respecterait pas scrupuleusement les items énumérés dans le document « Cadre de réponse technique » que ce soit dans leurs contenus à exposer ou et leurs chronologies de chapitres et sous-chapitres. seront écartées pour irrégularité
— il en ressort que le règlement de consultation prévoit deux critères, un critère «prix » pondéré à 40% et un critère «valeur technique » pondéré à 60%. Que le règlement de consultation précise que le critère «valeur technique » est apprécié regard du cadre du mémoire technique
— le cadre de mémoire technique joint au dossier de consultation prévoit cinq points avec une pondération par point
— elle a transmis un dossier de candidature et d’offre pour chacun des lots avant la date et l’heure limite des remises des offres
— par courrier du 15 avril 2025 elle a été informée par AC ENVIRONNEMENT que chacune de ses offres était rejetée. Que ses offres ont été classées en 4 position sur chacun des lots avec des écarts de note très faibles avec l’attributaire pressenti
— les écarts sont de 12,86 points/l00 sur le lot 1, et surtout de 2,13 points /100 sur le lot 2 et de 0,31 sur le lot 3
— dans ce contexte elle a sollicité la transmission d’éléments d’analyse de son offre. Que par courrier du 23 avril 2025 PLURALIS lui a transmis des extraits du rapport d’analyse des offres. Qu’il ressort de ces documents transmis que cette dernière a commis de nombreux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
En défense la [Adresse 5] demande à la juridiction de :
— constater que la société AC ENVIRONNEMENT n’établit pas la preuve que les irrégularités qu’elle allègue sont susceptibles de l’avoir lésée en favorisant un autre candidat
— constater également qu’elle présente de façon erronée comme étant des sous-sous-critères, les éléments de la méthode de notation qu’elle lui avait demandé de lui communiquer
— constater que la société AC ENVIRONNEMENT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société AC ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AC ENVIRONNEMENT dans des écritures qualifiées de responsives et récapitulatives demande à la juridiction de :
— titre principal, annuler les décisions qui se rapportent à la passation des lots n° 1, n° 2 et 3 du marché attaqué, notamment :
* la décision de retenir les trois entreprises attributaires ;
* la décision de rejet des offres de la société AC ENVIRONNEMENT
— annuler la procédure de passation du marché attaqué
— ordonner à PLURALIS de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence, de reprendre l’ensemble de la procédure
— annuler à titre subsidiaire les décisions qui se rapportent à la passation des lots n° 1, n° 2 et 3 du marché attaqué, notamment :
* la décision de retenir les trois entreprises attributaires
* la décision de rejet des offres de la société AC ENVIRONNEMENT
— annuler la procédure de passation du marché attaqué
— ordonner à PLURALIS de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres
— condamner la [Adresse 4] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-5 15 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Qu’il est de jurisprudence que le non-respect des règles de la commande publique ne peut emporter l’annulation de la procédure que dans l’hypothèse où cela est susceptible de léser la partie qui invoque « un manquement qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise».
Attendu que conformément à l’article R. 213-5-1 du Code de l’organisation judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l’article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique».
Que conformément à l’article L. 211-14 du même Code : «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7mai2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ».
Qu’enfin, conformément à l’article D. 211-10-2 : «Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 â 18 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code ».
Que l’annexe du Tableau VIII-II prévoit la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon pour le ressort de la Cour d’appel de Grenoble.
Que tel est le cas en l’espèce pour un marché lancé par un acheteur ayant son siège à [Localité 6].
Attendu en l’espèce que la société AC ENVIRONNEMENT a fait valoir à l’appui de sa demande que :
— le Marché litigieux est un accord-cadre à bons de commande et qu’aucune pièce du dossier de consultation ne mentionne un montant minimum et maximum ou la mention d’un montant maximum en valeur ou en quantité, conformément à l’article R. 2 162-4 du Code de la commande publique
— dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, que ce soit une procédure adaptée ou une procédure formalisée, si un sous-critère est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, il doit être regardé commune un critère de sélection à part entière et, à ce titre, être pondéré. Que ce raisonnement est pleinement transposable à tout critère, sous-critère, sous-sous-critère, dès lors que ceux-ci seraient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection. Qu’en plus des critères, il est impératif de publier la pondération de tous les critères importants, qu’il s’agisse de critères, de sous-critères ou encore de sous-sous-critères, une telle catégorisation ne préjugeant pas de l’influence qu’ils peuvent avoir sur le jugement des offres. Qu’en l’espèce le règlement de consultation ne mentionne aucunement la pondération de sous-critères ou de sous-sous-critères alors même que la [Adresse 5] a eu recours à ces derniers
— la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS a dénaturé son offre et procédé à une sélection de l’attribution du contrat en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats
Attendu s’agissant tout d’abord de l’erreur manifeste d’appréciation de l’offre de la société AC ENVIRONNEMENT, qu’il sera rappelé que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier les mérites respectifs des offres des candidats.
Que son contrôle se limite à vérifier que le contenu de l’offre du candidat n’a pas été altéré ou modifié lors de l’analyse des offres.
Qu’en l’espèce, rien ne permet de dire que les notes attribuée à l’offre de la société AC ENVIRONNEMENT ont été altérée par la [Adresse 5] alors même que la quantité attendue sur la durée initiale du marché (1an) est indiquée dans les documents de consultation et qu’à tout le moins la société AC ENVIRONNEMENT ne justifie pas en quoi l’absence d’indication d’une quantité maximum serait de nature à la léser par rapport à un autre candidat.
Que l’appel d’offres est conforme à l’article 5 du règlement de consultation, chaque lot comportant des prix unitaires avec pour chacun, les prestations à effectuer.
Que les documents ont été appréhendés dans leur globalité par l’ensemble des candidats alors même qu’ils avaient la possibilité de solliciter du pouvoir adjudicateur des renseignements complémentaires conformément à l’article 17 du règlement.
Que la société AC ENVIRONNEMENT n’a pas usé de cette possibilité démontrant ainsi qu’elle était en possession de tous les documents et informations lui permettant de faire une offre éclairée.
Qu’à tout le moins elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été lésée pour non-respect de l’article R2162-4 du Code de la commande publique, se contentant de procéder par voie d’affirmations sur ce point.
Attendu s’agissant de la méthode de notation des offres, qu’aux termes de l’article L2152-7 paragraphe I du Code de la commande publique que : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ».
Que selon son article R2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde …2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».
Que si les critères ou sous-critères d’attribution devaient être portés à la connaissance de la société AC ENVIRONNEMENT, la [Adresse 5] n’avait pas à lui donner connaissance la méthode de notation des offres pour autant qu’elle respecte le respect d’égalité de traitement des candidats.
Que dès lors la société AC ENVIRONNEMENT a fait ses offres en toute connaissance de cause et n’a pas sollicité de renseignements complémentaires s’estimant suffisamment informée.
Qu’il sera relevé par ailleurs qu’elle était précédemment titulaire de l’un des lots en cause.
Que l’ensemble des éléments de notation étant énoncés dans les documents de consultation, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque lésion.
Que compte tenu de ces éléments et alors même que le contrôle par le tribunal se limite à vérifier que le contenu de l’offre du candidat n’a pas été altéré ou modifié lors de l’analyse des offres, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de débouter la société AC ENVIRONNEMENT de ses demandes.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société AC ENVIRONNEMENT sera condamnée à verser à la [Adresse 5] la somme de 3 000 € de ce chef.
Que la société AC ENVIRONNEMENT qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AC ENVIRONNEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la société AC ENVIRONNEMENT à verser à la [Adresse 5] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AC ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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