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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER :Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : [Y] GROUP LIMITED
C/ SIE [Localité 13]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3O
DEMANDERESSE
[Y] GROUP LIMITED
SELARL QUORUM [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Océane MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SIE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2025, deux procès-verbaux de saisie-vente ont été établis par voie de commissaire de justice à la requête du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 13] concernant des bijoux saisis au sein de la SAS GAREL, pour recouvrement d’une dette fiscale de 265.848,54 € :
— dans son magasin sis [Adresse 7] pour une valeur de 265.848,54 €, qui a fait l’objet d’une mainlevée le 30 juillet 2025 et du jugement n° RG 25/3663 du 30 septembre 2025 actant notamment un désistement d’instance parfait d’instance et d’action de la SA [Y] GROUPE SAM concernant sa contestation ;
— dans son magasin sis [Adresse 2].
Par acte en date du 18 juillet 2025, la société de droit hong-kongais [Y] GROUP LIMITED a donné assignation au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de Villeurbanne à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente concernant les objets saisis dans le magasin de la SA GAREL sis [Adresse 2], dont elle revendique la propriété.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 13], représenté par [M] [V], inspecteur des finances publiques et la société [Y] GROUP LIMITED, représentée par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement respectivement de leurs conclusions du 19 septembre 2025 et visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente
L’article L 283 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l’exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la société de droit hong-kongais [Y] GROUP LIMITED produit, concernant les bijoux saisis dans le magasin de la SA GAREL [Adresse 11] dont elle revendique la propriété :
— l’accord de vente du 9 janvier 20218 conclu avec la SA GAREL contenant une clause de réserve de propriété des biens confiés pour leur vente jusqu’à complet paiement de leur prix ;
— l’inventaire des bijoux saisis joint au procès-verbal aux fins de saisie-vente ;
— l’inventaire des bijoux dont est revendiquée la propriété constitué par un fichier Excel présenté comme étant extrait de son logiciel de gestion des stocks;
— les bons de livraison de ces bijoux à la SAS GAREL dans le magasin [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 4] ;
— un fichier Excel présenté comme étant un extrait du livre des ventes démontant le non-paiement des factures par la SAS GAREL.
Il s’ensuit que, par la production de ces pièces permettant notamment un recoupement des bijoux saisis au vu de leurs références et de leur étiquette, de leur livraison et de leur absence de règlement par la SAS GAREL dans sa boutique [Adresse 11], elle rapporte la preuve qu’elle en est toujours propriétaire. Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 13], qui a retiré ces biens revendiqués de la vente prévue du 21 au 26 septembre 2025, excipe de leur revendication tardive par la demanderesse, de la communication désorganisée des pièces justificatives – dont certaines sont de simples tableaux Excel présentés comme extraits d’une comptabilité étrangère et donc invérifiables – et des liens de la société de droit hong-kongais [Y] GROUP LIMITED, du groupe [Y] GROUPE SAM, avec la SAS GAREL et la société luxembourgeoise STEP FUND INVESTISSEMENT SA, dirigeante de la SAS GAREL et représentée par [H] [D], également dirigeante de la société monégasque [Y] GROUP SAM. Si ces arguments sont exacts, il n’en demeure pas moins qu’ils ne suffisent pas en l’état à remettre en cause la force probante des éléments présentés pour revendiquer la propriété des biens. Il est au demeurant constant que, au vu de la production de documents similaires, l’administration fiscale a d’ailleurs ordonné la mainlevée de la saisie des bijoux saisis dans la boutique de la SAS GAREL [Adresse 12].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare nul le procès-verbal de saisie-vente établi le 7 février 2025 par voie de commissaire de justice à la requête du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 13] concernant des bijoux saisis au sein de la SAS GAREL dans son magasin sis [Adresse 2] et ordonne la mainlevée de cette saisie-vente ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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