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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FRANCE 2CV |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQK7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[N] [E]
C/
S.A.S. FRANCE 2CV
Expédition délivrée le 11/12/25
M [E]
Exécutoire délivrée le 11/12/25
M [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. FRANCE 2CV
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGEJe ne sais pas comment insérer la tentative de conciliation de Monsieur [N] [E].
Par requête en date du 11 septembre 2025, Monsieur [N] [E] a sollicité la convocation de la S.A.S France 2CV devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-105,58 euros au titre du remboursement du bien qu’il lui a réexpédié,
-7,34 euros au titre de la lettre recommandée envoyée le 10 février 2025 dans le cadre de la mise en demeure,
-10 euros au titre de la photocopie du chèque de la Banque postale encaissé le 03 décembre 2024,
-2,40 euros au titre des photocopies faites pour la présente procédure,
-63 euros de dommages et intérêts.
Il expose au soutien de ses demandes qu’il avait commandé par téléphone auprès de la S.A.S France 2CV une bâche de toit mais que l’objet reçu n’était pas conforme à ce qu’il attendait et qu’il a retourné l’objet à la S.A.S France 2CV le jour même de sa réception sollicitant le remboursement de la somme engagée. Il fait savoir que la S.A.S France 2CV n’a pas répondu à sa demande de remboursement malgré une conciliation judiciaire tentée et une mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [E] a maintenu ses prétentions et demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée à personne, la S.A.S France 2CV n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principalesL’article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats à distance « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».
Si Monsieur [N] [E] ne produit pas formellement de bon de commande ou la facture de l’achat dont il fait état – exposant avoir fait une commande par téléphone- il démontre néanmoins avoir adressé à la S.A.S France 2CV un chèque en date du 25 novembre 2024 qui a bien été débité de son compte le 3 décembre 2024, l’avis de passage de livraison d’un colis le 20 décembre 2024 avec la précision que le colis provenait de la S.A.S France 2CV qui est une société commerciale.
La preuve d’un contrat de vente à distance au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation est ainsi suffisamment rapportée.
Monsieur [N] [E] produit une pièce s’apparentant à un bordereau dans lequel apparaît une ligne présentée par lui comme l’enregistrement du retour à la S.A.S France 2CV du colis le jour même de sa réception. Il produit également une mise en demeure du 10 février 2025 qui a bien été reçue par la S.A.S France aux termes de laquelle il sollicitait la restitution de la somme versée.
Ces éléments permettent de démontrer qu’il a bien retourné l’objet au vendeur, en faisant usage de son droit de rétractation prévu à l’article L. 221-8 du code de la consommation.
La S.A.S France 2CV sera donc condamnée à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 105,58 euros avec intérêts au taux légal majoré en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 5 mars 2025, date de l’expiration du délai de 14 jours dont disposait le vendeur pour procéder au remboursement après la réception par ses soins le 18 février 2025 de la mise en demeure de Monsieur [N] [E] qui constitue la première manifestation exprimée de son droit de rétractation au regard des pièces versées aux débats.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoiresPartie succombante, la S.A.S France 2CV sera condamnée aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [N] [E] la somme de 19.74 euros (coût de la lettre recommandée, de la copie du chèque et des photocopies) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la S.A.S France 2CV à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 105,58 euros avec intérêts au taux légal majorés en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 5 mars 2025,
CONDAMNE la S.A.S France 2CV aux dépens,
CONDAMNE la S.A.S France 2CV à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 19.74 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [E] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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