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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
N° RG 21/02390 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ6C
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [P], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[4]
la SELARL [2], vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, [M] [C] a été embauché par la société [5] et gros œuvre en tant qu’aide maçon.
Le 26 septembre 2019, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [C] survenu le 24 septembre 2019 à 11h30 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une contusion de la cuisse droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [M] [C] jusqu’au 30 septembre 2019 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [C] au 1er mars 2022.
Par courrier du 1er octobre 2019, la [4] a informé la société [5] et gros œuvre de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [C] le 24 septembre 2019.
* * * *
Par requête du 9 novembre 2021, déposée auprès du greffe le 10 novembre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 24 septembre 2019 déclaré par [M] [C], et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater qu’elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [C],
par conséquent,
— ordonner une expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
La société [7] soutient que le mécanisme accidentel ne peut justifier seul le dossier et que son médecin conseil, le docteur [H], a relevé dans son rapport un état pathologique préexistant et interférant avec l’arrêt de travail de l’assuré.
La [4] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 24 septembre 2019 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.
La [4] fait valoir que le service médical s’est prononcé à deux reprises en mars et avril 2020 en faveur de la prise en charge des arrêts de travail de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 24 septembre 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre 2019, [M] [C] a été victime le 24 septembre 2019 à 11h 30 d’un accident de travail alors qu’il était sur un chantier et qu’un morceau de ferraille de tête de mur s’est accroché sur sa jambe droite.
Il est indiqué que cela l’a fait tomber sur la fesse droite et qu’il a ressenti des douleurs toute la journée dans sa jambe droite et sa fesse droite.
L’accident est constaté par la société [5] et gros œuvre le lendemain de l’accident à 16h et a été décrit par la victime.
La société [7] fait valoir qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Monsieur [C] suite à l’accident du 24 septembre 2019 ne lui est pas imputable.
L’employeur produit au soutien de ses allégations un avis médico-légal du docteur [H] par lequel ce dernier relève l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant interférant avec l’arrêt de travail dû au sinistre querellé.
La [4] soutient néanmoins qu’existe une continuité de symptômes et de soins durant toute la période d’incapacité de Monsieur [C], que les séquelles apparaissent en totale cohérence avec la nature de l’accident et enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, les fiches de liaisons médico administratives et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 24 septembre 2019.
La caisse précise que le médecin consultant de l’employeur, le docteur [H], n’a pas examiné l’assuré lorsqu’il a établi son rapport 28 juillet 2020 soit 10 mois après les faits alors que le service du contrôle médical a confirmé dans un temps contemporain aux arrêts de travail, et après examen de l’assuré, l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident survenu le 24 septembre 2019.
A cet égard, il est constant que l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident et n’a émis aucune réserve quant à ce dernier.
Le tribunal relève que le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une contusion de la cuisse droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [M] [C] jusqu’au 30 septembre 2019 inclus et le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [C] au 1er mars 2022.
Ainsi, les allégations de la société [5] et gros œuvre, qui se contente de dénoncer la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [C] peut être imputable à une cause étrangère au travail, nonobstant l’avis du docteur [H], médecin consultant de la société, qui a opéré une expertise sur pièces et a exprimé son opinion sans avoir examiné l’assuré et 10 mois après la survenance de l’accident du travail.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [M] [C] au titre de l’accident survenu le 24 septembre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, ils seront déclarés opposables à la société [5] et gros œuvre.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
La société ajoute que son médecin consultant, le docteur [H], conclut à une discordance entre la durée totale de prise en charge des arrêts de travail par la caisse et les conséquences cliniques du seul accident.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un long arrêt de travail, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Il est relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [3] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 24 septembre 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil.
Il convient enfin de rappeler que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [M] [C] consécutifs à l’accident du travail survenu le 24 septembre 2019 ;
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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