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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juin 2025, n° 23/09425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Aude LACROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Monique PARET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09425 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDD
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aude LACROIX , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière et
[E] [S], auditeur de justice
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09425 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2009 [Localité 5] HABITAT-OPH et Mme [G] [W] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardienne à temps complet dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] suite à transfert du bien antérieurement géré par la CANSSM. Le contrat dont il est expressément mentionné qu’il constitue une novation du contrat antérieurement conclu avec la CANSSM prévoit en son article 7 que Mme [G] [W] bénéficiera d’un logement de fonction attribué gratuitement et faisant l’objet d’une annexe au contrat de travail avec le décompte de l’avantage en nature conformément à la législation en vigueur.
Le contrat de travail s’est trouvé résilié à compter du 1er avril 2020, date de retraite de Mme [G] [W].
Mme [G] [W] se maintenant dans les lieux, [Localité 5] HABITAT-OPH lui a fait sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023.
Faute de départ, PARIS HABITAT-OPH a assigné Mme [G] [W], par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que Mme [G] [W] est occupante sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois, prévu à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la défenderesse,
— condamner Mme [G] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 501,42 euros à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [G] [W] au paiement d’une astreinte de 16 euros par jour de retard et ce depuis le 1er juillet 2020,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [G] [W] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [Localité 5] HABITAT-OPH fait valoir que Mme [G] [W] n’a pas restitué son logement de fonction à l’issue du délai de préavis de trois mois, applicable aux gardiens d’immeuble malgré trois offres de relogement proposées.
Le dossier évoqué initialement à l’audience du 19 décembre 2023, a fait l’objet de cinq renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
Conformément au calendrier de procédure signé le 8 janvier 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils à l’audience du 10 avril 2025 où l’affaire en état d’être plaidée a été retenue.
[Localité 5] HABITAT-OPH par voie de conclusions visées par le greffier réitère ses demandes initiales. Il conteste le moyen soulevé par Mme [G] [W] selon lequel elle serait bénéficiaire d’un bail verbal depuis le 1er novembre 2021 alors qu’il lui a soumis une convention d’occupation précaire le 2 juillet 2020 et fait des propositions de relogement conformément à l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens de l’OPAC de [Localité 5] (devenu [Localité 5] HABITAT-OPH).
Mme [G] [W], par voie de conclusions visées par le greffier, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que depuis le 1er décembre 2021 elle reçoit des avis d’échéances mentionnant « loyer » ainsi qu’une date d’entrée dans les lieux au 1er novembre 2021 de sorte qu’elle considère que depuis cette date, elle est devenue locataire des lieux selon bail verbal. Elle explique que [Localité 5] HABITAT-OPH n’a jamais procédé au décompte de l’avantage en nature et que les deux pièces qu’elle occupe ont été prises en location avec son époux parce que la loge distincte de l’appartement était trop petite et sans confort.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un bail verbal ayant succédé à la mise à disposition gratuite
Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du Code civil, la preuve du bail verbal obéît à des règles dérogatoires, résultant de l’article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre de tous les modes de preuve admissible, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve.
La preuve du prix du bail verbal est régie par l’article 1716 du Code civil. Les seuls modes de preuves admis sont les quittances, le serment ou l’expertise.
Enfin, chaque partie peut exiger, à tout moment l’établissement d’un contrat écrit conforme à la loi, par la voie d’une régularisation amiable ou judiciaire.
En l’espèce, à l’appui de ses dires, Mme [G] [W] produit des avis d’échéances qui à compter du 1er novembre 2021 portent un numéro d’identification du logement occupé différent et le terme loyer à la place d’indemnité d’occupation.
Si [Localité 5] HABITAT-OPH évoque une erreur purement matérielle d’utilisation du terme « loyer » au lieu d’indemnité d’occupation, il n’explique pas les motifs du changement d’identification du logement.
Par ailleurs, selon constat d’huissier dressé par commissaire de justice le 26 mars 2024, les lieux occupés par Mme [G] [W] sont constitués de deux espaces d’habitation reliés par une porte communicante : l’un regroupant la loge, une cuisine et un espace de vie, l’autre une chambre, une salle d’eau et des rangements avec une porte d’accès vers l’extérieur condamnée par un meuble commode placé devant.
Par ailleurs, si [Localité 5] HABITAT-OPH justifie de propositions de relogement en application de l’article 19 intitulé « relogement » de l’accord collectif d’entreprise produit, ainsi qu’une convention d’occupation proposée pour la période 1er avril au 30 juin 2020, non seulement il n’a pris aucune mesure pour organiser le départ de la défenderesse avant la sommation de quitter les lieux délivrée le 9 novembre 2023 mais a perçu des loyers à compter du 1er novembre 2021 manifestant ainsi sa volonté de conclure un bail d’habitation.
Il ne saurait dès lors invoquer la cessation d’activité de Mme [G] [W] pour obtenir son expulsion des lieux qu’elle occupe désormais selon bail verbal et il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
[Localité 5] HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Localité 5] HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Localité 5] HABITAT-OPH à verser à Mme [G] [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Localité 5] HABITAT-OPH aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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