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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 19/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
Société [6] ([5]) C/ [11]
N° RG 19/01721 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T372
DEMANDERESSE
Société [6] ([5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] ([5]) ; [11]
la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SELARL [3], vestiaire : 896
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [6] ([5]) ; [11]
la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SELARL [3], vestiaire : 896
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6], ci-après dénommée [5], a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 41 874 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 13 septembre 2018.
Par courrier du 16 octobre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester partiellement le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 15 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 37 607 euros.
Par courrier du 4 décembre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Le 6 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 40 802 euros, soit 37 607 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 3 195 euros au titre des majorations de retard.
Par chèque du 28 décembre 2018, la société a réglé la totalité de la somme due au titre du redressement.
Le 16 janvier 2019, a société a saisi la [4] une seconde fois afin de contester le redressement ainsi notifié par mise en demeure.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 13 mai 2019, reçue par le greffe du tribunal le 14 mai 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 29 mai 2020, notifiée le 10 juillet 2020, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 11 539 euros, hors majorations de retard.
En conséquence, le 26 février 2021, l’URSSAF a procédé au remboursement de la somme de 27 261 euros par virement bancaire.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée l’action formée par la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [4].
En conséquence,
donner acte à la société [5] qu’elle a réglé l’ensemble des sommes mises à sa charge par la décision de la [4] ; condamner l'[11] à rembourser à la société [5] la somme de 2 002 euros, correspondant au trop versé.
En toute hypothèse,
condamner l'[11] à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 11 539 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du redressement, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires restant dues ;condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser, pour une parfaite compréhension du litige, que la société [5] contestait initialement le bien-fondé du redressement lors de sa saisine de la présente juridiction.
Néanmoins, compte tenu de la décision de la [4] lui faisant partiellement droit et ramenant le montant du redressement à la somme de 11 539 euros, la société indique à l’audience que son recours est maintenu uniquement aux fin de solliciter, tel qu’il est précisé dans ses écritures, le remboursement de la somme de 2002 euros ainsi que la condamnation de l’organisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l’URSSAF ne justifie pas du montant du remboursement intervenu suite à la décision de la [4] ; montant qu’elle considère au demeurant erroné.
L’URSSAF soutient, quant à elle, que le montant remboursé à la société est justifié et que la différence de montants constatée s’explique par le fait que des majorations de retard sont nécessairement dues par la cotisante.
Au cas d’espèce, le 6 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 40 802 euros, soit :
37 607 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 3 195 euros au titre des majorations de retard.
Par chèque du 28 décembre 2018, la société a réglé la totalité de cette somme, soit 40 802 euros.
Par décision du 29 mai 2020, notifiée le 10 juillet 2020, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société :
concernant le chef de redressement n° 3, le redressement a été annulé dans son intégralité, soit à hauteur de 17 360 euros ; concernant le chef de redressement n° 4 : le redressement a été maintenu pour son entier montant, soit 10 789 euros ; concernant le chef de redressement n° 6 le montant du redressement a été minoré à hauteur de 8 708 euros (contre 9 139 euros initialement).
En conséquence, aux termes de la décision de la [4], le montant total des sommes dues au titre du redressement a été minoré à hauteur de 11 539 euros, hors majorations de retard.
L’URSSAF a ainsi procédé au remboursement d’une somme, compte tenu du fait que le montant du redressement finalement dû était inférieur au montant initialement réclamé par voie de mise en demeure et réglé par la cotisante.
Cette somme restituée s’élève à 27 261 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il existe en effet un différentiel de 2 002 euros entre :
le montant remboursé à la cotisante, soit 27 261 euros, et le montant correspondant à la différence entre le montant réglé par la cotisante et le montant réclamé aux termes de la décision de la [4], soit 29 263 euros (40 802 euros – 11 539 euros).
Si l’URSSAF soutient, à l’audience, que ce différentiel correspond « nécessairement » aux majorations de retard, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle aurait procédé à un recalcul du montant des majorations de retard afférentes au redressement et que ce montant s’élèverait précisément à la somme de 2 002 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner l’URSSAF à procéder au remboursement de la somme objet du litige.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Constate que la somme de 40 802 euros a été payée par la société [6] à l'[11] au titre du redressement notifié par mise en demeure du 6 décembre 2018 ;
Condamne l'[11] à rembourser à la société [6] la somme de 2 002 euros ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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