Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7XX
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me YACOUBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 22 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [N] [V] un prêt personnel pour un montant de 36.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 3,08%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°30004 00660 00062321614 87).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, fait assigner Monsieur [R] [N] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29.027,51 euros au titre de ce prêt, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025, lors de laquelle la société BNP PARIBAS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [R] [N] [V] a comparu, a indiqué reconnaître la dette, a fait état de difficultés professionnelles et financières et a sollicité l’octroi de délais de paiement.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du contrat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, avec la possibilité pour la société demanderesse de déposer une note en délibéré avant le 30 avril 2025 sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Par note en délibéré reçue le 29 avril 2025, la société BNP Paribas justifie de la consultation du FICP et fait valoir avoir sollicité et recueilli de l’emprunteur les éléments de solvabilité suivants : fiche de dialogue, dernier relevé de compte et liasse fiscale ou dernier avis d’imposition.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de prêt :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie dans le cadre de sa note en délibéré avoir consulté le FICP le 22 octobre 2020, jour de l’acceptation de l’offre.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, pour justifier du respect de son obligation, la société BNP PARIBAS se prévaut d’une fiche de dialogue et d’une clause incluse en page 1 du contrat de prêt mentionnant les pièces à retourner par l’emprunteur (dernier relevé de compte et liasse fiscale ou dernier avis d’imposition sur le revenu). Or, il s’agit manifestement d’une clause-type, sans que la société BNP PARIBAS ne justifie du dépôt effectif par l’emprunteur des pièces demandées, lui permettant de vérifier effectivement sa solvabilité, et ce alors même que la « fiche de liaison » jointe au contrat de prêt mentionne que les « pièces justificatives solvabilité doivent être archivées ».
Par ailleurs, si l’on trouve effectivement dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources, aucune information relative aux charges de l’emprunteur ne figure dans les pièces produites par la société demanderesse. Toutefois, il faut rappeler que la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Aussi, il résulte des éléments versés au dossier que la société BNP PARIBAS ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, en ce sens qu’elle ne peut justifier, malgré le montant important de la somme prêtée, que du recueil de déclarations de l’emprunteur concernant ses revenus.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 36.000,00 euros et les sommes remboursées à 11.183,32 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 24.816,68 euros qu’il sera condamné à payer à la demanderesse au titre du crédit litigieux, dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 21 août 2023.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [L]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 36.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 3,080%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière obérée exposée par Monsieur [R] [N] [V] à l’audience, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement les plus larges selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1]à la date du 21 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°30004 00660 00062321614 87 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 24.816,68 euros au titre du contrat de prêt personnel n°30004 00660 00062321614 87 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [R] [N] [V] ;
DIT que Monsieur [R] [N] [V] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 1000 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ingénierie
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Extrajudiciaire
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Service ·
- Salarié ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Suisse ·
- Guadeloupe ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Altération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Impossibilite d 'executer
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Meubles ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Référé
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Débours ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Finances ·
- Trésor public ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.