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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3G
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3G
N° de MINUTE : 25/00602
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Société RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas ANDRE, Me Aurélie ARNAUD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3G
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] est salarié de la RATP depuis le 31 août 2012 en qualité de machiniste receveur au sein du centre bus de [Localité 11] suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2015, lors de son trajet domicile travail, il a été victime d’une agression. Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 décembre 2018, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, a informé M. [L] que son médecin conseil avait fixé au 1er janvier 2019 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident dont il avait été victime le 4 octobre 2015.
L’arrêt de travail de M. [L] au titre de son accident du travail du 4 octobre 2015 s’est terminé le 1er janvier 2019.
Il s’est présenté au centre bus de [Localité 11] à 8 heures le 3 janvier 2019 et a fait une crise d’angoisse.
Par courrier du 8 mars 2019, la CCAS a informé M. [L] de son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Le jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2023.
Par courrier du 18 janvier 2021, la CCAS a informé M. [L] que la consolidation de son état était fixée au 1er février 2021 suite à l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2019.
Par décision du 10 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte définitif à exercer son poste de machiniste-receveur.
M. [L] a fait l’objet d’une mise à la retraite par réforme médicale.
La CCAS de la RATP a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à 19 % suite à son accident du travail du 3 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 22 mars 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2015, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [L] demande au tribunal de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en toutes demandes, fins et conclusions,Juger que l’accident du 3 janvier 2019 revêt bien un caractère professionnel et rejeter l’argumentation de la RATP sur ce point,Juger que la RATP a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 3 janvier 2019 dont il a été victime,En conséquence :
Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente qui lui sera allouée et condamner la RATP à en supporter le coût intégral,Ordonner l’indexation de la rente en cas de révision du taux d’IPP pour aggravation,Ordonner avant dire droit à titre principal une mesure d’expertise clinique en sa présence et celle de son médecin conseil, le docteur [D] afin qu’il procède à son examen et détermine et évalue l’ensemble des préjudices dont il est atteint,Ordonner à titre subsidiaire, une mesure d’expertise sur pièces,Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
Fixer la provision à valoir son l’indemnisation définitive de ses préjudices à la somme de 5 000 euros,Dire et juger qu’il appartiendra à la CCAS de faire l’avance de cette provision comme de l’intégralité des sommes qui lui seront allouées,Condamner la RATP à rembourser à la CCAS l’intégralité des conséquences financières imputable à la reconnaissance de la faute inexcusable,Condamner la RATP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer la décision à intervenir commune à la CCAS.Dans ses dernières conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la RATP demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger qu’elle est fondée à contester le caractère professionnel de l’accident de M. [L] survenu le 3 janvier 2019,Juger que l’arrêt du 29 septembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de M. [L] lui est inopposable,Juger que l’accident du 3 janvier 2019 ne remplit pas les conditions permettant son admission au titre de la législation professionnelle,En conséquence, débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes.A titre subsidiaire :
Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au regard de l’accident du 3 janvier 2019,En conséquence, débouter M. [L] de toutes ses demandes,En tout état de cause :
Condamner M. [L] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLaisser les dépens à la charge de M. [L].La CCAS de la RATP régulièrement convoquée par courrier du 26 mars 2024 à l’audience de mise en état du 3 juin 2024, ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Quelle que soit la décision prise par la CCAS de la RATP quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dans les rapports salariée/employeur, la faute inexcusable ne peut être retenue que s’il est établi que l’accident revêt un caractère professionnel.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 3 janvier 2019
Moyens des parties
M. [L] expose que les circonstances de l’accident du travail ressortent des éléments concordants suivants : la fiche bilan d’intervention des pompiers, le compte rendu des urgences du 3 janvier 2019, la déclaration d’accident du travail établie le 4 janvier 2019, l’enquête administrative effectuée par la CCAS de la RATP et le certificat du médecin psychiatre du centre médical [12] de la RATP qui mentionne clairement le lien entre la crise d’angoisse et sa tentative de pendaison à la reprise du travail.
La RATP expose que l’accident du 3 janvier 2019 n’a été constaté par aucun membre du personnel et que la première personne avisée n’était pas sur place mais travaillait au sein du service social de la RATP de sorte qu’il n’y a aucun témoin des faits allégués par M. [L] alors que ce dernier prétend qu’il a été confronté aux questions incessantes de ses collègues sur son accident et ses absences. Elle prétend que les agissements de M. [L] s’inscrivent dans une logique de préméditation, qu’il a lui-même indiqué à l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources ([8]) qu’il aurait tenté de se suicider dans les toilettes du centre bus de [Localité 11] et qu’aucun des agents présents le 3 janvier 2019 ne témoigne de l’accident revendiqué. Elle ajoute que M. [L] mesure 1,83 mètres alors que la patère au dos de la porte des toilettes à laquelle il prétend avoir tenté de se pendre se situait à 1,50 mètres et ne pouvait supporter un poids supérieur à 10 kilos et que les certificats médicaux produits ont été établis postérieurement sur la base des seules déclarations de M. [L]. Elle en conclut que la matérialité des faits n’est pas établie. Elle soutient encore que le syndrome dépressif déclaré par M. [L] est apparu de manière progressive ce qui ne répond pas à la soudaineté de la lésion à l’origine de l’accident du travail et démontre l’existence d’un état pathologique préexistant à la date du 3 janvier 2019. Elle prétend encore que le contrat de travail de M. [L] était suspendu puisque c’est la visite de reprise prévue le 9 janvier 2019 qui mettait un terme à la suspension du contrat de travail dès lors que cette visite ne peut être organisée qu’à l’issue de congés accolés à l’arrêt de travail du salarié. Elle en déduit que la qualification de l’accident du travail ne peut être retenue. Elle prétend également que le geste de M. [L] trouve sa source dans une cause étrangère au travail : des difficultés financières et la demande en divorce de sa femme. Enfin, elle fait valoir que les attestations établies par les professionnels de santé qui suivent M. [L] ne respectent pas les dispositions du code de la santé publique et que le certificat médical initial date du 4 janvier 2019, qu’ainsi M. [L] a dû se déplacer à l’hôpital [9] une seconde fois, le 4 janvier pour que le service des urgences lui délivre ce certificat au titre de l’accident qu’il a déclaré la veille.
Réponse du tribunal
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret nº2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
Selon l’article 77 du même règlement, l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 : Bull. n° 132). Il peut s’agir d’un événement soudain, mais aussi d’une série d’événements, l’essentiel étant qu’ils puissent être datés avec certitude.
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Affaire : N° RG 24/00709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3G
Jugement du 05 MARS 2025
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. De façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00 13.379 ; 2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968). Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, même si le salarié a repris le travail (Cass. soc., 22 mars 1989, no 86-43.655).
En cas d’accident pendant une période de suspension du contrat de travail, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, mais la qualification d’accident du travail n’est pas pour autant automatiquement écartée, à condition que le salarié victime apporte la preuve que cet accident est survenu « par le fait » du travail (Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-16.650 ; Cass. soc., 11 juill. 1996, no 94-15.666).
En l’espèce, la fiche d’intervention des pompiers du 3 janvier 2019 indique que ces derniers sont intervenus sur le lieu de travail de M. [L] à 9h03, qu’avant l’appel au secours, « Un homme de 28 ans aurait été trouvé dans les WC avec un tissu autour du cou et aurait essayé de se pendre » et qu’une légère rougeur au niveau du cou a été constatée.
Le compte rendu du passage aux urgences du 3 janvier 2019 mentionne notamment : « Patient se présentant pour une TS au travail ce jour alors qu’il revenait au travail après 3 ans d’arrêt de travail. A tenté de se pendre dans les toilettes de son travail avec un débardeur qui s’est déchiré. Le patient a prévenu lui-même le service psycho social de la RATP qui le suit. Critique son geste. Ne souhaite pas rester à l’hôpital. »
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 4 décembre 2019, « Le centre bus déclare : L’encadrement a été alerté par une assistante sociale qu’un agent, M. [L] [F] aurait tenté de mettre fin à ses jours en essayant de se pendre dans les toilettes du centre bus de [Localité 11]. 2 encadrants se rendent sur les lieux et prennent en charge immédiatement l’agent. Les pompiers sont intervenus. L’agent conscient a été transporté à l’hôpital de [9] à [Localité 7]. »
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la CCAS de la RATP que le 3 janvier 2019, à 8h30 « L’agent indique à un équipier RH qu’il va aux toilettes (Mme [T]), qu’à 8h45 « M. [H] et M. [I] retournent en salle du personnel afin de convier l’agent à l’entretien de ré accueil. Ils sont informés par l’équipier RH que M. [L] est aux toilettes depuis un moment. » A 8h53, « M. [A] reçoit un appel de Mme [O] assistante sociale. Elle lui signale qu’un opérateur du service social est en conversation avec un MR qui – dit être dans les toilettes du centre bus et qu’il venait de faire une tentative de suicide. Il pense immédiatement qu’il s’agit de M. [L]. Il se rend de suite aux toilettes accompagné de M. [B] [E] (responsable maintenance). Ils constatent qu’une porte est fermée. Il demande s’il y a quelqu’un dans les toilettes, il obtient une réponse pleurante. Il lui demande d’ouvrir la porte, l’agent déverrouille la serrure. A ce moment-là, il lui dit – je n’en peux plus, je veux en finir, mais même cela je n’ai pas réussi à le faire. Ils constatent qu’un tissu est tendu autour du cou ».
Enfin, le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 mentionne un « syndrome dépressif majeur avec tentative d’autolyse ».
Il résulte de ce qui précède que M. [L] établit avoir été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2019, qu’en effet l’accident est survenu par le fait du travail puisqu’il a subi une crise d’angoisse l’ayant conduit à tenter de se suicider, alors qu’il patientait dans la salle du personnel de la RATP en attendant d’être reçu par sa hiérarchie, le jour où il était convoqué à une visite de pré-accueil suite à un arrêt de travail d’une durée de trois ans.
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Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
M. [L] expose principalement qu’il reprenait le travail après plus de trois ans d’arrêts dus à une violente agression lui ayant causé de graves séquelles psychologiques, qu’il était très fragile psychologiquement et que son état était connu de son employeur puisqu’il l’en avait averti, comme l’assistante sociale. Il prétend que les services internes de la RATP étaient tous informés de sa situation et de son état psychologique très fragile et préoccupant, que sa crise d’angoisse et sa tentative de suicide étaient prévisibles, qu’il aurait dû bénéficier d’une prise en charge particulière et immédiate le 3 janvier 2019. Il précise qu’il n’avait pas encore bénéficié d’une visite médicale de reprise, qu’il avait demandé à bénéficier d’un casier sur place pour pouvoir changer de tenue dans les locaux de la RATP, à être encadré dès son arrivée et à poser ses congés restant dans l’attente de la visite médicale de reprise. Il explique qu’aucun casier n’a été mis à sa disposition le jour de la reprise mais que la responsable des ressources humaines lui a imposé de se présenter le 3 janvier 2019 à 8h00 malgré le contexte. Il ajoute qu’il n’a pas été reçu immédiatement et qu’il a attendu dans la salle du personnel pour être reçu et qu’aucune mesure de prise en charge ou d’accueil n’a été prévue. Il soutient encore que le risque lié à l’absence de procédure spécifique de pré accueil pour les agents qui reprennent après un long arrêt avait été signalé a minima en 2015 et que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) du 31 décembre 2018 montre que la RATP n’avait pas pris soin de modifier son document afin de préconiser des mesures pour accueillir un personnel fragilisé à la reprise de travail.
La RATP fait principalement valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, qu’en effet, notamment, aucun témoin ne peut attester des dires de M. [L], les lésions déclarées avaient déjà été identifiées et diagnostiquées par les différents médecins qui suivaient M. [L] avant le 3 janvier 2019, il n’existe aucun témoignage des questions incessantes de ses collègues et les pompiers et les services des urgences n’ont identifié aucune détresse. Elle soutient que l’ensemble des mesures de prévention des risques psychosociaux ont été mises en œuvre, qu’en effet, le DUERP identifie plusieurs mesures de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être soumis les opérateurs du département RDS. Elle expose qu’elle réalise régulièrement des campagnes de sensibilisation des voyageurs pour lutter contre les incivilités et qu’à la suite de l’accident de trajet dont a été victime M. [L] le 4 octobre 2015, elle a mis en place un accompagnement via l'[8] sur demande du centre bus de [Localité 11]. Elle ajoute que M. [L] a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique et de l’accompagnement d’une assistante sociale et qu’elle avait organisé la visite de reprise auprès des services de santé au travail dans les huit jours suivants la reprise du travail et avait pris les mesures d’organisation dans cette attente. Elle conteste avoir été informée par le médecin traitant de son salarié. Elle précise qu’un entretien de ré accueil avait été organisé dès le 3 janvier 2019 en présence de l’ancien manager de M. [L], de son nouveau manager et de la responsable d’équipe de centre. Elle soutient encore que M. [L] n’a pas été laissé seul plus de quinze minutes. Elle expose que la faute inexcusable de droit n’est pas caractérisée puisqu’il le risque que M. [L] mette fin à ses jours n’avait pas été signalé par les représentants du personnel.
Réponse du tribunal
Sur la faute inexcusable de droit
Selon les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [L] ou un représentant du personnel au comité social et économique ont signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En effet, le certificat médical du docteur [J] du 21 décembre 2018 qui indique que M. [L] « souffre d’une dépression post traumatique non encore consolidée et pour laquelle il poursuit des soins en psychothérapie et un traitement. Il n’est pas apte à reprendre à temps plein. », s’il fait état d’une dépression non encore consolidée, ne mentionne pas un risque de suicide de l’agent qu’engendrerait une reprise du travail, et encore moins une visite de pré-accueil et ne contre indique pas une reprise du travail.
Au demeurant, M. [L] ne justifie pas avoir transmis ce certificat médical à son employeur.
Par ailleurs, son message envoyé le 24 avril 2018 à sa hiérarchie, soit plus de six mois avant son rendez-vous de pré-accueil du 3 janvier 2019, évoque sa situation administrative et financière difficile et non son état de santé fragile ou un éventuel risque lié à sa reprise de travail.
Le mail de Mme [R], assistante sociale de la RATP, au médecin du travail du 1er juin 2018, rédigé également plus de six mois avant l’accident du travail indique que M. [L] depuis son accident de trajet au mois d’octobre 2015, « fait face à des difficultés avec la CCAS (non-reconnaissance de ses arrêts maladie pour certains et reconnaissance tardive pour d’autre et le centre bus (protocole remboursement dette…) Aux dire de M., il est très fragilisé par tout cela (…) Lors d’un entretien téléphonique ce même mois, M. [L] est revenu sur son agression, à l’origine de son AT. Au regard des éléments transmis par M., il semblerait que le traumatisme psychique soit encore bien trop présent dans son quotidien (peur de l’extérieur, insomnies, voir constamment le visage de son agresseur…). Il est à fleur de peau ». Agressé en tenue de travail, il cherche encore « à comprendre » cette agression. Il a peur de l’uniforme « RATP », peur de reprendre le travail, peur de lui et surtout de ses propres réactions. A cela s’ajoute, le sentiment d’être délaissé, abandonné et jugé par son employeur car toujours en arrêt. M. [L] est suivi par le psychiatre de [10] et a bénéficié d’un accompagnement par une psychologue de l'[8]. La proposition d’une rencontre avec sa direction a été reçue favorablement par M. car cela lui permettrait d’être entendu ».
Ce message fait état des angoisses de M. [L] de reprendre le travail et de sa peur de ses réactions. Toutefois, il a été envoyé le 1er juin 2018 et mentionne que M. [L] bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique ainsi que d’un accompagnement par une assistante sociale, ce qui démontre qu’il était pris en charge médicalement et administrativement. Ainsi, ce message ne consiste pas à un signalement de M. [L] à son employeur du risque d’une tentative d’autolyse dans le cas où il se présenterait à nouveau sur son lieu de travail.
En outre, le médecin conseil de la CCAS de la RATP a fixé la consolidation de son état le 1er janvier 2019 de sorte qu’il pouvait reprendre le travail à cette date.
Enfin, M. [L] ne soutient pas que des instances représentatives du personnel avait alerté son employeur de son état psychologique fragile et du risque qu’en reprenant le travail, il puisse souffrir d’une crise d’angoisse et faire une tentative d’autolyse.
Dès lors, la présomption de la faute inexcusable ne peut être retenue.
Sur la faute inexcusable prouvée
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021 ; civ.2, 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi nº03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394'; civ.2 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsque l’arrêt de travail pour maladie est d’au moins 60 jours, le salarié doit bénéficier d’une visite de reprise. Celle-ci a lieu en principe le jour de la reprise et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent (C. trav., art. R. 4624-31).
L’employeur doit assurer l’effectivité de cet examen médical et ce, au titre de son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (Cass. soc., 28 févr. 2006, no 05-41.555).
En l’espèce, sur la conscience du danger, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin du travail a été informé de la fragilité psychologique de M. [L] au mois de juin 2018 puisque Mme [R], assistante sociale, l’a alerté par message du 1er juin 2018 rédigé en ces termes : « Aux dire de M., il est très fragilisé par tout cela (…) Lors d’un entretien téléphonique ce même mois, M. [L] est revenu sur son agression, à l’origine de son AT. Au regard des éléments transmis par M., il semblerait que le traumatisme psychique soit encore bien trop présent dans son quotidien (peur de l’extérieur, insomnies, voir constamment le visage de son agresseur…).Il est à fleur de peau ». Agressé en tenue de travail, il cherche encore « à comprendre » cette agression. Il a peur de l’uniforme « RATP », peur de reprendre le travail, peur de lui et surtout de ses propres réactions. A cela s’ajoute, le sentiment d’être délaissé, abandonné et jugé par son employeur car toujours en arrêt. M. [L] est suivi par le psychiatre de [10] et a bénéficié d’un accompagnement par une psychologue de l'[8]. La proposition d’une rencontre avec sa direction a été reçue favorablement par M. car cela lui permettrait d’être entendu ».
Toutefois, comme il a été retenu plus avant, ce message date du 1er juin 2018, soit plus de six mois avant l’accident du travail du 3 janvier 2019, et il est constant que M. [L] bénéficiait d’un suivi psychologique et psychiatrique à même d’améliorer son état de santé avant sa reprise de travail. Par ailleurs, le médecin conseil de la CCAS de la RATP avait fixé la consolidation de M. [L] au 1er janvier 2019 de sorte qu’il pouvait reprendre le travail à cette date.
En outre, le certificat médical du docteur [J] du 21 décembre 2018 qui indique que M. [L] « souffre d’une dépression posttraumatique non encore consolidée et pour laquelle il poursuit des soins en psychothérapie et un traitement. Il n’est pas apte à reprendre à temps plein. », s’il fait état d’une dépression non encore consolidée, ne mentionne pas un risque de suicide de l’agent qu’engendrerait une reprise du travail et indique la faisabilité d’une reprise à temps partiel ou à mi-temps.
Ainsi, même si la RATP avait connaissance de l’état de fragilité de son salarié, n’étant pas contesté que ce dernier souffrait d’une dépression posttraumatique et bénéficiait d’un suivi psychologique et psychiatrique, il n’est pas démontré qu’elle avait conscience, au regard de la consolidation de l’état de santé de son salarié, du certificat médical de son médecin traitant qui ne contre indiquait pas une reprise du travail, que dans le cadre d’une visite de pré-accueil, ce dernier serait susceptible de faire une crise d’angoisse et d’attenter à ses jours.
Sur les mesures mises en œuvre par la RATP, les pièces versées aux débats établissent que cette dernière avait organisé une visite médicale de reprise le 9 janvier 2019 soit dans un délai de huit jours suivant la reprise de travail de son salarié.
Par ailleurs, il est constant que le rendez-vous du 3 janvier 2019 consistait en une visite de pré-accueil et non en une reprise de travail et que la RATP avait accepté que M. [L] pose des congés annuels dans l’attente de sa visite médicale de reprise.
Il ressort en outre de l’enquête administrative que M. [L] est arrivé dans la salle du personnel à 8h00 et s’est présenté au contrôleur de sortie, qu’à 8h15, son ancien manager (M. [H]) et le nouveau manager (M. [I]) sont allés à sa rencontre dans la salle du personnel afin de l’informer qu’il allait être ré accueilli en présence de M. [S] (responsable d’équipe de centre). Il est mentionné qu’à 8h30, M. [L] a indiqué à un équiper qu’il allait aux toilettes, qu’à 8h45, M. [H] et M. [I] sont retournés en salle du personnel afin de convier M. [L] à l’entretien de ré accueil et qu’ils ont été informés par l’équipier RH que M. [L] était aux toilettes depuis un moment. A 8h51, M. [A] a reçu un appel de Mme [O] assistante sociale qui lui a signalé qu’un opérateur du service social était en conversation avec un « MR qui -dit être dans les toilettes du centre bus et qu’il venait de faire une tentative de suicide ».
Ainsi, M. [L] a été accueilli dans le cadre d’une visite de pré-accueil à 8h15, soit quinze minutes après son arrivée, puis laissé seul jusqu’à 8h45, moment où M. [H] et M. [I] sont retournés en salle du personnel, soit pendant une durée de trente minutes de sorte que M. [L] a été sans accompagnant sur son lieu de travail pendant une courte durée.
Sur les mesures de prévention réalisées par la RATP, il ressort des pièces versées aux débats que le document unique d’évaluation des risques professionnel mis à jour le 31 décembre 2018 prévoit bien un accueil post-agression.
Il est par ailleurs constant que M. [L], suite à son agression en 2015, a pu bénéficier de la mise en place d’un accompagnement via l'[8] grâce à son employeur, qu’il a ainsi bénéficié d’un suivi psychologique ponctuel qui a donné lieu à neuf entretiens du 1er janvier 2016 au 22 décembre 2016 et d’un suivi psychiatrique, ayant consulté deux fois, le 25 mai 2018 et le 6 août 2018, le docteur [P], psychiatre au centre médical [12]. Il a également été accompagné par une assistante sociale de la RATP qui était en lien avec le service des ressources humaines de la RATP et le médecin du travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait conscience, le 3 janvier 2019, du risque qu’il subisse une crise d’angoisse et tente de mettre fin à ses jours. En tout état de cause, la RATP avait pris les mesures adéquates pour préserver la santé de M. [L], dont la fragilité était connue, puisqu’une visite de pré accueil avait été organisée et que dans l’attente de sa visite médicale de reprise, des congés lui avaient été accordés.
Dans ces conditions, M. [L] ne caractérisant pas la faute de la RATP, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que M. [F] [L] a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2029 ;
Rejette la demande reconnaissance de faute inexcusable de son employeur formée par M. [F] [L] ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [F] [L] et de la RATP ;
Condamne M. [F] [L] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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