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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 4 mars 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVBN
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/00353
DEMANDEUR
La société AEROVILLE
société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
C/
DEFENDEURS
La société THOM (enseigne «TRESOR»)
société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157
La société THOM (enseigne «TRESOR»)
société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privé du 26 septembre 2011, la société SCI AEROVILLE a conclu avec la société MARC ORIAN un bail commercial portant sur le lot n°112 C au sein du centre de commerces et de services AEROVILLE, qui sera livré dans les 3 mois de l’ouverture du centre commercial, pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer de base annuel de 69 000 euros hors taxes et hors charges et un loyer variable « correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués, pendant la période considéré et le loyer de base ».
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société AEROVILLE a signifié à la société THOM un congé avec offre de renouvellement au titre du bail commercial désigné supra, pour un renouvellement à compter du 1er octobre 2023 pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer de base annuel de 90 000 euros hors taxes et hors charges et un pourcentage sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par le bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la société AEROVILLE a signifié à la société THOM (enseigne TRESOR) un mémoire préalable en demande aux fins à titre principal de fixation du prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 90 000 euros hors taxes, hors charges pour une période de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Par acte de commissaire de justice des 23 janvier 2024 et 24 janvier 2024, la société AEROVILLE a assigné la société THOM (enseigne TRESOR) devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du loyer de base du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 90 000 euros hors charges et hors taxes pour une durée de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Le 09 septembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception date du 10 septembre 2024 réceptionnée le 11 septembre 2024 par la société THOM GROUP, la société AEROVILLE a notifié un mémoire en réponse n°1 dans lequel elle a maintenu sa demande principale.
Le 26 novembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 novembre 2024 réceptionnée le 29 novembre 2024 par la société THOM GROUP, la société AEROVILLE a notifié un mémoire en réponse n°2 dans lequel elle a maintenu sa demande principale.
Le 22 juillet 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée de la même date, réceptionnée le 29 juillet 2024 par UNIBAIL-RODAMCO, la société THOM (enseigne TRESOR) a notifié un mémoire en réponse dans lequel elle sollicite à titre principal que la société AEROVILLE soit déboutée de ses demandes.
Le 02 décembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 novembre 2024 réceptionnée le 22 novembre 2024 par UNIBAIL-RODAMCO, la société THOM (enseigne TRESOR) a notifié un mémoire en réponse n°2 dans lequel elle maintient sa demande principale.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge des loyers commerciaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité des mémoires des parties
En application de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, il est statué sur mémoire et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
L’article R. 145-26 du code de commerce prévoit que les mémoires sont signés par les avocats des parties, les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire, les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité des mémoires de la société AEROVILLE
En l’espèce, la société AEROVILLE a notifié son dernier mémoire intitulé « mémoire en réponse n°2 » par le RPVA par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 novembre 2024 réceptionnée le 29 novembre 2024 par la société THOM GROUP, qui a un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés différent de celui de la société THOM, défenderesse.
En conséquence, la société AEROVILLE ne justifie pas d’avoir notifié son mémoire en réponse n°2 à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, ce mémoire en réponse n°2 ainsi que les pièces nouvelles numérotées 26 et 27 qu’il vise seront déclarés irrecevables.
En outre, la société AEROVILLE a notifié son premier mémoire en réponse daté du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 septembre 2024 et réceptionnée le 11 septembre 2024 par la société THOM GROUP, société ayant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés différente de celle de la société THOM.
En conséquence, la société AEROVILLE ne justifie pas d’avoir notifié son premier mémoire en réponse daté du 10 septembre 2024 à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, ce mémoire en réponse daté du 10 septembre 2024 ainsi que les pièces nouvelles numérotées 8 à 25 qu’il vise seront déclarés irrecevables.
En conséquence, les demandes de la société AEROVILLE seront examinées dans leur état issu de l’assignation introductive d’instance 23 et 24 janvier 2024 et des pièces numérotées 1 à 7 qu’elle a certifiées conformes.
Sur la recevabilité des mémoires de la société THOM
Le 02 décembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 novembre 2024 réceptionnée le 22 novembre 2024 par UNIBAIL-RODAMCO, la société THOM (enseigne TRESOR) a notifié un mémoire en réponse n°2.
Dès lors, la société THOM ne justifie pas d’avoir notifié son mémoire en réponse n°2 à la société AEROVILLE, demanderesse, par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, ce mémoire en réponse n°2 daté du 19 novembre 2024 sera déclaré irrecevable.
Le 22 juillet 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée de la même date, réceptionnée le 29 juillet 2024 par UNIBAIL-RODAMCO, la société THOM (enseigne TRESOR) a notifié un mémoire en réponse dans lequel elle sollicite à titre principal que la société AEROVILLE soit déboutée de ses demandes.
Dès lors, la société THOM ne justifie pas d’avoir notifié son mémoire en réponse daté du 22 juillet 2024 à la société AEROVILLE, demanderesse, par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, ce mémoire en réponse daté du 22 juillet 2024 ainsi que les pièces numérotées de 1 à 5 qu’il vise seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande en fixation du loyer du bail renouvelé de la société AEROVILLE
L’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, il est statué sur mémoire et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Dès lors, le Juge des loyers commerciaux ne peut être saisi que par le bailleur ou le preneur au bail commercial.
Conformément à l’article R. 145-25 du code de commerce, le mémoire en demande contient une copie de la demande en fixation de prix, l’indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur.
L’article R. 145-26 du code de commerce, les mémoires sont signés par les avocats des parties, les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire, les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
En application de l’article R. 145-27 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
Il en résulte que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, qui n’est pas susceptible de régularisation par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société THOM, défenderesse à la procédure, n’a pas qualité de preneur au bail commercial conclu par acte sous signature privée du 26 septembre 2011 entre la SCI AEROVILLE la société MARC ORIAN.
La société AEROVILLE ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la société THOM vient aux droits de la société MARC ORIAN et la seule mention de ce que la société THOM vient aux droits de la société MARC ORIAN dans le congé avec offre de renouvellement signifié à la société THOM par la société AEROVILLE par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023 n’est pas de nature à rapporter une telle preuve.
En outre, la société AEROVILLE ne justifie pas d’avoir signifié son mémoire préalable en demande au preneur du bail qu’elle a signé le 26 septembre 2011 avec la société MARC ORIAN, son mémoire en demande ayant été signifié par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 à la société THOM (enseigne MARC ORIAN).
En conséquence, la demande de la société AEROVILLE en fixation du loyer du bail renouvelé devant le Juge des loyers commerciaux sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AEROVILLE a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge que chacune des parties ses frais irrépétibles et de débouter la société AEROVILLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les mémoires suivants notifiés par la société AEROVILLE ainsi que les pièces numérotées de 8 à 27 qu’ils visent :
— mémoire en réponse n°2 daté du 25 novembre 2024 ;
— mémoire en réponse daté du réponse daté du 10 septembre 2024 ;
Déclare irrecevables le mémoire en réponse n°2 daté du 19 novembre 2024, le mémoire en réponse daté du 22 juillet 2024 et les pièces numérotées de 1 à 5 visées par le mémoire en réponse daté du 22 juillet 2024 notifiés par la société THOM ;
Juge irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé de la société AEROVILLE relative au bail commercial conclu par acte sous signature privée du 26 septembre 2011 entre la société AEROVILLE et la société MARC ORIAN ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société AEROVILLE aux dépens ;
Déboute la société AEROVILLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 04 Mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX
Madame S. HAFFOU Madame G. HIRIART
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