Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 4 lc, 4 mars 2025, n° 24/00006
TJ Bobigny 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière du mémoire en demande

    La cour a jugé que la société AEROVILLE n'a pas justifié avoir notifié son mémoire en demande à la société THOM, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Qualité de preneur de la société THOM

    La cour a constaté que la société THOM n'a pas qualité de preneur au bail commercial initial, ce qui rend la demande de fixation du loyer irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 4 mars 2025, n° 24/00006
Numéro(s) : 24/00006
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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