Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 23/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 mai 2024
à Me LE MEIGNEN Stéphanie
Le 24 mai 2024
à Me NACINOVIC Camille
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03286 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [S] [J] épouse [G]
née le 12 Mars 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 13 juin 2016, Monsieur [O] [V] a donné à bail à Madame [S] [J] épouse [G] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 1] dans le premier [Localité 4], pour un loyer de 595 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Le 2 décembre 2022, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [V] a fait signifier à Madame [S] [J] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Monsieur [O] [V] a fait assigner Madame [S] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail au 31 mars 2023, expulsion sans le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par mois de retard,
— condamnation au paiement de la provision de 6.734,04 euros au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 635 euros de la résiliation du bail à la libération des locaux,
— condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer et du procès-verbal de constat interpellatif.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 août 2023.
A l’audience du 14 mars 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] [V] a réitéré ses demandes initiales, actualisant le montant de sa créance à la somme de 1.632,27 euros.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut du commandement de payer délivré le 2 décembre 2022.
Il évalue le montant de sa créance à la somme de 6.643,04 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [J] épouse [G] et tirée du défaut de qualité pour agir, il indique produire un titre de propriété.
Sur la nullité du commandement de payer du 2 décembre 2022 opposée en défense, il soutient que le montant des loyers et des charges est clairement mentionné. Il indique qu’il ajoute un décompte reprenant l’intégralité des loyers.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de délais.
Il conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Il estime que Madame [S] [J] épouse [G] ne justifie d’aucun trouble de jouissance au soutien de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses conclusions n° 2, Madame [S] [J] épouse [G] a, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1302-1, 1347 et 1348, 1352 à 1352-9 et 1719 du code civil :
— à titre principal, conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [V] pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, conclu au débouté des demandes de Monsieur [O] [V] en raison de la nullité du commandement de payer du 2 décembre 2022 caractérisant une contestation sérieuse,
— à titre très subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— à titre infiniment subsidiaire sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de Madame [S] [J] épouse [G] à lui payer les sommes de 1.835 euros au titre des provisions sur charges indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts, de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 3.000 euros au titre du préjudice moral, outre sa condamnation aux dépens.
Elle a par ailleurs soulevé l’incompétence du juge des référés.
Elle oppose l’absence de production par Monsieur [O] [V] de son titre de propriété, relevant le caractère incomplet de l’acte de donation versé au débat. Elle avance l’absence de production de la notification de l’assignation au Préfet.
Sur la nullité du commandement de payer soulevant une contestation sérieuse, elle indique que le solde du décompte joint au commandement est différent de la somme demandée. Elle ajoute que la première ligne de ce décompte ne précise pas le terme concerné. Elle relève que les sommes sollicitées au titre des régularisations de charges du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 ne sont jamais identiques.
Sur le montant de la dette locative actuelle, elle soutient que Monsieur [O] [V] est dans l’incapacité de communiquer un décompte à ce titre, le décompte joint indiquant un solde débiteur de 5.558,04 euros et la demande visant une somme de 1.632,72 euros.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle fait état de désordres, s’agissant du détachement de morceaux de plâtre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les exceptions d’incompétence du juge des référés
En application de l’article 12 du code de procédure civile, les exceptions seront rejetées en ce que la défenderesse soulève en réalité des contestations sérieuses.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Il est de principe que cette notification s’effectue avant le premier appel de l’affaire à l’audience. Ce défaut de notification ne peut être régularisé en cours d’instance.
La fin de non-recevoir sera écartée à ce que Monsieur [O] [V] justifie d’un acte notarié de donation complet, de seize pages, attestant de la qualité de propriétaire de Monsieur [O] [V].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 28 août 2023, soit après le premier appel de l’affaire à l’audience du 10 août 2023 en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [V] ne communique aucun décompte au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif pour une somme de 1.632,27 euros et ne vise aucun décompte sur son bordereau de communication de pièces. Les décomptes joints sont ceux afférent aux deux commandements de payer.
Le bail conclu le 24 janvier 2023 contient une clause résolutoire dans ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 décembre 2022, pour la somme en principal de 4.367,04 euros.
Le décompte joint au commandement de payer ne précise pas les sommes versées par Madame [S] [J] épouse [G]. Le montant des loyers est de 5.010 euros et celui des charges de 1.168,04 euros alors que la somme demandée est de 4.367,04 euros. La première ligne n’indique pas le terme visé. Le montant des sommes versées par Madame [S] [J] épouse [G] et leur ventilation ne figure pas sur le décompte.
Madame [S] [J] épouse [G] est par conséquent bien fondée à soulever une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts qui ne visent pas des sommes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE les exceptions d’incompétence du juge des référés ;
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [O] [V] ;
DÉCLARE irrecevables l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] [V] et la demande reconventionnelle relative aux charges locatives ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Extrajudiciaire
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Service ·
- Salarié ·
- Professionnel
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Suisse ·
- Guadeloupe ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Impossibilite d 'executer
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Meubles ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Finances publiques ·
- Débours ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Finances ·
- Trésor public ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.