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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 13 janv. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HMS
Jugement en rectification
d’erreur matérielle
du 13 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [X] [I], M. [D] [C]
C/
M. [W] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [J] [V] de la SELARL CVS
— 215
— 1543
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 13 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le , et que la cause eut été débattue à l’audience publique du devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de [X] MAMI, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [I]
née le 06 Décembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [C]
né le 19 Juin 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Vu le jugement rendu sous le numéro RG 22 01989 le 4 septembre 2024 par la chambre 1 cabinet 1A du Tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d’office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Vu la requête de Monsieur [W] [B] reçue au greffe le 20 septembre 2024 ;
Il ressort du jugement rendu le 4 septembre 2024 qu’alors qu’aux termes de la motivation, il est dit que Madame [X] [I] et Monsieur [D] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens, le dispositif ne reprend pas cette condamnation. Il convient de procéder à cette rectification d’erreur matérielle et de laisser les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 4 septembre 2024 sous le numéro RG 22 01989 en ce sens que dans le dispositif, il convient d’ajouter : « CONDAMNE Madame [X] [I] et Monsieur [D] [C] aux dépens » ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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